La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1997 | FRANCE | N°96-85324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-85324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benaïssa, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 23 octobre 1996, qui, après avoir réfo

rmé le jugement du tribunal correctionnel de LILLE du 2 juillet 1996 ayant admi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benaïssa, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 23 octobre 1996, qui, après avoir réformé le jugement du tribunal correctionnel de LILLE du 2 juillet 1996 ayant admis l'exception préjudicielle de nationalité, l'a condamné, pour infraction à la législation relative aux étrangers, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée après avoir réformé le jugement de première instance en ce qu'il avait admis une exception préjudicielle relative à la nationalité du prévenu et ordonné un sursis à statuer, a déclaré évoquer en vertu des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, et a statué au fond ;

"alors que les juges du second degré ne peuvent évoquer que lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou lorsque le tribunal a statué au fond en première instance sur l'action civile accessoirement à l'action publique, l'affaire ne pouvant dans ce cas être renvoyée au juge de première instance pour ne pas l'exposer à se mettre en opposition avec lui-même : qu'en l'espèce actuelle le tribunal avait seulement reconnu l'existence d'une question préjudicielle niée par la Cour;

que celle-ci, n'ayant pas annulé le jugement et n'ayant pas réformé un jugement relatif au fond dans des conditions telles que le renvoi du premier juge aurait exposé celui-ci à se mettre en contradiction avec lui-même, la cour d'appel ne se trouvait pas dans un cas où elle pouvait évoquer l'affaire" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et 32-2 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a réformé le jugement de première instance qui avait admis l'existence d'une exception relative à la nationalité de Benaïssa Y... ;

"aux motifs que Benaïssa X... est né en Algérie le 20 mars 1959 d'un père marocain et d'une mère algérienne dont on ignore si elle a opté pour la nationalité française;

qu'il a toujours revendiqué la nationalité marocaine, et, notamment dans une lettre adressée au préfet du Nord le 1er mars 1996;

qu'il n'a pas la possession d'état de français et que dès lors il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 32-2 du Code civil ;

"alors que le demandeur n'avait pas, dans ses conclusions, soutenu qu'il pouvait avoir la nationalité française comme étant né en Algérie, ayant eu le statut civil et ayant joui de façon constante de la possession d'état de français depuis le 22 juillet 1962, mais ayant soutenu qu'il était français par filiation;

que sa mère avait en effet la nationalité française que la cour d'appel ne pouvait donc infirmer la décision reconnaissant l'existence d'une question préjudicielle aux motifs que Benaïssa X... n'ayant pas la possession d'état de français ne peut bénéficier des dispositions de l'article 32-2 du Code civil lequel comporte seulement un mode de preuve de la nationalité française, qu'elle ne pouvait refuser de reconnaître l'existence d'une question préjudicielle en retenant qu'on ignore si la mère de Benaïssa X... a opté pour la nationalité française, ce qui faisait précisément partie de la question préjudicielle, laquelle nécessitait également et préalablement de trancher le point de savoir si la mère de Benaïssa X... n'était pas de statut civil français;

qu'en tout cas la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle ne pouvait se substituer au tribunal seul compétent pour statuer sur les questions de nationalité pour trancher la question de nationalité dont l'existence pouvait être reconnue par les juges du premier degré" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour réformer le jugement ayant admis l'exception de nationalité soulevée par le prévenu et évoquer, la juridiction du second degré énonce, outre les motifs repris au second moyen, que "le jugement entrepris étant réformé, il y a lieu de procéder par évocation sur la partie du fond non traitée par les premiers juges , conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il ressort que la contestation soulevée par le prévenu sur sa nationalité ne présentait pas de caract re sérieux, la cour d'appel a justifié sa décision d'écarter l'exception préjudicielle proposée par celui-ci;

que se trouvant ainsi en opposition avec la décision des premiers juges ayant admis cette exception, c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85324
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Jugement ayant fait droit à tort à une exception préjudicielle.


Références :

Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-85324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award