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29/10/1997 | FRANCE | N°96-42067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 96-42067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Merzouk X..., demeurant chambre 14, foyer Aftam, 45650 Saint-Jean-Le-Blanc, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (activités diverses), au profit de la Banque alimentaire du Loiret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référe

ndaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Merzouk X..., demeurant chambre 14, foyer Aftam, 45650 Saint-Jean-Le-Blanc, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (activités diverses), au profit de la Banque alimentaire du Loiret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, rendu le 14 mars 1996, dans une instance l'opposant à la Banque alimentaire du Loiret, qui l'a débouté de ses demandes ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42067
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans (activités diverses), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-42067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.42067
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