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28/10/1997 | FRANCE | N°97-80010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1997, 97-80010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour, en date du 19 décembre 1996

, qui, dans la procédure suivie contre Monique Z..., épouse Y..., pour injur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour, en date du 19 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Monique Z..., épouse Y..., pour injures publiques raciales, après requalification en contravention, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 2, 33, alinéa 3, 47, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés à la prévenue en contravention d'injure non publique ;

"au motif que les circonstances ne permettent pas de retenir le caractère public des propos, ce qui supposerait démontré que la prévenue les ait proférés avec l'intention qu'ils fussent entendus de tiers indéterminés ;

"alors qu'ayant constaté que Monique Y... avait hurlé ces insultes à destination de Hedia X..., la Cour indiquait qu'un proche voisin les avait entendues depuis sa propriété" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention d'injure raciale dont elle a constaté l'amnistie ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80010
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1997, pourvoi n°97-80010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80010
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