AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de la Guyanne et l'Union locale des syndicats confédérés force ouvrière de Kourou, dont le siège est 113,114, cité Wacapou, 97310 Kourou, en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le tribunal d'instance de Cayenne, au profit :
1°/ de la Société guyanaise de l'air liquide (SOGAL), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Air liquide spatial Guyane, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Sociéte guyanaise de l'air liquide (SOGAL), de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société AIr liquide spatial Guyane, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'union départementale du syndicat CGT Force Ouvrière de la Guyane et l'Union locale des syndicats confédérés Force Ouvrière de Kourou ont formés un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cayenne, le 14 mai 1996, qui a déclaré irrecevable la demande de l'Union locale des syndicats confédérés Force Ouvrière de Kourou en reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la société Air liquide spatial Guyane et Société guyanaise de l'air liquide (SOGAL) pour la constitution d'un comité d'entreprise commun ;
Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a relevé que les statuts de l'organisation syndicale ayant introduit la demande n'étant pas produits, la capacité d'agir en justice du secrétaire de cette organisation au nom de celle-ci n'était pas établie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui s'est borné à déclarer la demande irrecevable, n'a pas statué sur le fond du litige dont il n'a donc pas modifié l'objet; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.