AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cableries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal d'instance de Forbach (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat de l'encadrement de la métallurgie de la Moselle - CFE-CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Cableries Lapp a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Forbach rendu le 10 mai 1996 qui a rejeté sa demande d'annulation de la désignation, le 6 mars 1996, par le syndicat de l'encadrement de la métallurgie de la Moselle CGC, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise ;
Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.