AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cableries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1996 par le tribunal d'instance de Forbach (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
2°/ du syndicat CFDT union locale Interprofessionnelle de Freyming-Merlebach, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat UST-CGT, dont le siège est ... Collège, 57100 Thionville,
5°/ du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
6°/ de M. Thierry H...,
7°/ de M. Jean-Marie J...,
8°/ de M. Jean-Marie K...,
9°/ de M. Fabien F...,
10°/ de M. Eric D...,
11°/ de M. Jean-Pierre X...,
12°/ de M. Christian G...,
13°/ de M. Daniel I...,
14°/ de M. Laurent Y...,
15°/ de M. Serge E...,
16°/ de M. Michael Z...,
17°/ de M. Gérard B...,
tous employés chez SARL Cableries Lapp, Technopôle Forbach Sud, 57600 Forbach, défendeurs à la cassation ;
En présence de M. Christian C..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Cableries Lapp a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Forbach rendu le 10 mai 1996 qui a annulé les élections de la délégation unique qui ont eu lieu au sein de cette entreprise le 19 janvier 1996 ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'au cours de la campagne électorale, l'employeur avait manifesté auprès d'un candidat CGC son hostilité à l'encontre de ce syndicat et que cette attitude s'était encore révélée à l'encontre de MM. C... et A... dont l'appartenance respective aux syndicats CGC et CGT n'était pas contestée, le tribunal d'instance, abstraction faite d'un motif surabondant, a estimé, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la preuve du manque de neutralité de l'employeur était établie; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.