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28/10/1997 | FRANCE | N°96-60258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève Y..., demeurant ...,

2°/ le syndicat CFDT, dont le siège est ... de l'Epée, 33080 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionelles), au profit de l'AFEMP, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctio

ns de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Geneviève Y..., demeurant ...,

2°/ le syndicat CFDT, dont le siège est ... de l'Epée, 33080 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionelles), au profit de l'AFEMP, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme Y... et le syndicat CFDT en annulation de la requête et déclarer bien fondée la demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'association AFEMP, le jugement retient que l'AFEMP a produit à l'appui de sa requête une délégation de pouvoir de Marc Z..., agissant en qualité de directeur de l'AFEMP, à Eric A..., datée du 18 avril 1996; qu'elle produit aux débats une autre délégation du 19 avril 1996 consentie par Jacques X..., agissant en qualité de président de l'AFEMP à Eric A... en sa qualité de directeur administratif; qu'enfin, autorisée à la faire par le tribunal d'instance, elle produit la délégation de pouvoir consentie par Jacques X... à Marc Z... pour ester en justice datée du 12 mars 1996; que Mme Y... se prévaut de l'absence de production du pouvoir de délégation de M. X... à M. Z... au moment du dépôt de la requête, la production ayant été faite en tout état de cause plus de quinze jours après la désignation syndicale et rendant la requête irrecevable; qu'en l'espèce, la procuration produite est certes incomplète, mais suffisante, d'autant que l'AFEMP a régularisé sa demande en produisant au Tribunal la délégation générale consentie par le président de l'association à son directeur, le délai de quinze jours étant prévu pour le dépôt de la requête, celle-ci ayant été faite le 18 avril 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir délivré le 12 mars 1996 par M. X... à M. Z... pour ester en justice, qui n'avait pas date certaine et n'a été versé aux débats que dans le cours du délibéré, a été produit hors du délai fixé pour le dépôt de la requête, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60258
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Représentation des parties - Régularisation du pouvoir faite hors du délai fixé par le dépôt de la requête - Irrecevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 121

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionelles), 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1997, pourvoi n°96-60258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60258
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