AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT 44, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, au profit de la société en nom collectif Besnier-Bouvron, dont le siège est ... Bouvron, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Marcolino X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société en nom collectif Besnier-Bouvron, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation, le 1er avril 1996, de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, dans la société Besnier-Bouvron, le jugement attaqué a relevé que le salarié précédemment au service de la société Besnier La Chevrolière depuis 1969 et délégué syndical dans cette entreprise, a été reclassé, en exécution d'un plan social, dans la société Besnier-Bouvron, le 1er avril 1996; qu'aux termes de son nouveau contrat de travail, l'intéressé a conservé son ancienneté mais que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicable dès lors que les restructurations de la société Besnier La Chevrolière n'entraient pas dans le cadre de ce texte, aucune modification dans la situation juridique de l'employeur n'étant invoquée; qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail de M. X... de la société Besnier La Chevrolière à la société Besnier-Bouvron, même si cette dernière avait accepté de conserver, à titre individuel, l'ancienneté du salarié; que cette ancienneté ne pouvait être prise en considération dans la mesure où les deux sociétés constituaient des entreprises distinctes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir sans être contredit que les sociétés appartenaient au même groupe et que l'ancienneté acquise dans la première était conservée en cas de passage dans la seconde, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Besnier-Bouvron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.