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28/10/1997 | FRANCE | N°96-60235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-60235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union départementale CGT de la Gironde, dont le siège est ...,

2°/ l'Union locale CGT de Saint-Médard, dont le siège est Centre Mendès France, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit :

1°/ de la société Hypercosmos, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Berlincan Restauratio

n LD Berlincan, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 33160 Saint-Médard-en-Jalles, déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union départementale CGT de la Gironde, dont le siège est ...,

2°/ l'Union locale CGT de Saint-Médard, dont le siège est Centre Mendès France, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit :

1°/ de la société Hypercosmos, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Berlincan Restauration LD Berlincan, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 33160 Saint-Médard-en-Jalles, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'union départementale CGT de la Gironde et de l'union locale CGT de Saint-Médard et dire n'y avoir lieu à unité économique et sociale entre les sociétés Hyper-cosmos et Berlincan restauration pour les élections de délégués du personnel, le jugement attaqué retient que le gérant de la société Berlincan restauration est le PDG de la société Hyper-cosmos ;

qu'une société de restauration et une société de distribution peuvent fonctionner indépendamment l'une de l'autre; qu'il n'est pas démontré que ces deux sociétés ont un objet social et une politique commerciale communs; que lors d'un mouvement de grève les salariés de la société Berlincan restauration ont remplacé certains salariés de la société Hyper-cosmos; que les attestations versées aux débats établissent la possibilité de faire permuter certains salariés des sociétés entre elles ;

qu'en outre, il existe entre les sociétés un service du personnel unique, mais qu'en raison de la spécialisation des deux sociétés, les personnels ne travaillent pas dans les mêmes conditions et que, les activités n'étant pas les mêmes, les salariés peuvent avoir des problèmes propres qui devront être présentés par des délégués différents ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités exercées par les deux sociétés n'étaient pas complémentaires alors qu'il relevait la concentration des pouvoirs de direction, la permutabilité du personnel travaillant sur un même site et géré par un service du personnel unique, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs généraux sur les conditions de travail des salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60235
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Unité économique et sociale - Définition.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1997, pourvoi n°96-60235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60235
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