Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-41.776,96-41.777, 96-41.778, 96-41.779, 96.41.780 ;
Sur les trois moyens communs aux pourvois :
Attendu que MM. Z..., A..., B..., Y... et X..., salariés de la société Treuil et Grues Labor ont participé à un mouvement de grève le 9 novembre 1993, du 20 au 25 octobre 1994 et au cours des mois de janvier et février 1995 ; que soutenant qu'ils avaient été contraints de recourir à la grève en raison des manquements de leur employeur à ses obligations, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisés de la perte de salaires éprouvée par eux du fait des arrêts de travail ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chambéry, 22 décembre 1995) de les avoir déboutés de cette demande, alors que, selon les moyens, d'une part, le conseil de prud'hommes doit reconnaître que le salaire d'octobre 1993 a été payé avec retard, ce qui constitue un manquement à une obligation essentielle de l'employeur ; alors que, d'autre part, en ne provisionnant pas la prime de fin d'année 1994, l'employeur a contraint les salariés à recourir à la grève pour faire respecter leurs droits ; alors que, enfin, les journées de grève de janvier et février 1995 étaient justifiées par le non-paiement au 31 décembre 1994 de la prime de fin d'année 1994 ;
Mais attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est pas dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ;
Et attendu, d'abord, que si le conseil de prud'hommes a constaté que la grève du 9 novembre 1993 avait été motivée par le retard du paiement des salaires du mois d'octobre 1993, il a pu décider qu'en raison des difficultés financières de l'entreprise, qui a été placée sous le régime du redressement judiciaire le 9 novembre 1993, le manquement de l'employeur n'était pas délibéré ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la prime litigieuse, n'était payable que le 31 décembre 1994 et qu'en raison du redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire n'avait donné son accord que pour un paiement échelonné en janvier, février et mars 1995, le conseil de prud'hommes a exactement décidé d'une part, que la grève du 20 au 25 octobre 1994 n'était pas la suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, que les salariés, avisés dès le 4 janvier 1995 de la décision de l'administrateur judiciaire, n'avaient pas été contraints de recourir à la grève en janvier et février 1995, pour faire respecter leurs droits ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.