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28/10/1997 | FRANCE | N°96-41776;96-41777;96-41778;96-41779;96-41780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-41776 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-41.776,96-41.777, 96-41.778, 96-41.779, 96.41.780 ;

Sur les trois moyens communs aux pourvois :

Attendu que MM. Z..., A..., B..., Y... et X..., salariés de la société Treuil et Grues Labor ont participé à un mouvement de grève le 9 novembre 1993, du 20 au 25 octobre 1994 et au cours des mois de janvier et février 1995 ; que soutenant qu'ils avaient été contraints de recourir à la grève en raison des manquements de leur employeur à ses obligations, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisés de la perte

de salaires éprouvée par eux du fait des arrêts de travail ;

Attendu que ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-41.776,96-41.777, 96-41.778, 96-41.779, 96.41.780 ;

Sur les trois moyens communs aux pourvois :

Attendu que MM. Z..., A..., B..., Y... et X..., salariés de la société Treuil et Grues Labor ont participé à un mouvement de grève le 9 novembre 1993, du 20 au 25 octobre 1994 et au cours des mois de janvier et février 1995 ; que soutenant qu'ils avaient été contraints de recourir à la grève en raison des manquements de leur employeur à ses obligations, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisés de la perte de salaires éprouvée par eux du fait des arrêts de travail ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chambéry, 22 décembre 1995) de les avoir déboutés de cette demande, alors que, selon les moyens, d'une part, le conseil de prud'hommes doit reconnaître que le salaire d'octobre 1993 a été payé avec retard, ce qui constitue un manquement à une obligation essentielle de l'employeur ; alors que, d'autre part, en ne provisionnant pas la prime de fin d'année 1994, l'employeur a contraint les salariés à recourir à la grève pour faire respecter leurs droits ; alors que, enfin, les journées de grève de janvier et février 1995 étaient justifiées par le non-paiement au 31 décembre 1994 de la prime de fin d'année 1994 ;

Mais attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est pas dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ;

Et attendu, d'abord, que si le conseil de prud'hommes a constaté que la grève du 9 novembre 1993 avait été motivée par le retard du paiement des salaires du mois d'octobre 1993, il a pu décider qu'en raison des difficultés financières de l'entreprise, qui a été placée sous le régime du redressement judiciaire le 9 novembre 1993, le manquement de l'employeur n'était pas délibéré ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la prime litigieuse, n'était payable que le 31 décembre 1994 et qu'en raison du redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire n'avait donné son accord que pour un paiement échelonné en janvier, février et mars 1995, le conseil de prud'hommes a exactement décidé d'une part, que la grève du 20 au 25 octobre 1994 n'était pas la suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, que les salariés, avisés dès le 4 janvier 1995 de la décision de l'administrateur judiciaire, n'avaient pas été contraints de recourir à la grève en janvier et février 1995, pour faire respecter leurs droits ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41776;96-41777;96-41778;96-41779;96-41780
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Manquement grave et délibéré à ses obligations - Eléments constitutifs - Défaut .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Manquement grave et délibéré à ses obligations - Salariés contraints à la grève

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève destinée à faire respecter les droits essentiels des salariés - Effet

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire. Ne constitute pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salaires lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire. De même l'administrateur judiciaire n'ayant donné son accord que pour le paiement échelonné de la prime de fin d'année et en ayant avisé les salariés de sa décision, ces derniers n'étaient pas contraints de recourir à la gréve pour faire respecter leurs droits.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry, 22 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-03-02, Bulletin 1994, V, n° 75 (2), p. 53 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1996-05-29, Bulletin 1996, V, n° 214, p. 149 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1997, pourvoi n°96-41776;96-41777;96-41778;96-41779;96-41780, Bull. civ. 1997 V N° 335 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 335 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.41776
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