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28/10/1997 | FRANCE | N°95-44033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-44033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maximilien X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de Mme Régine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, a

vocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maximilien X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de Mme Régine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que par déclaration écrite au greffe de la Cour de Cassation, en date du 14 septembre 1995, la S.G.B.T.I.M. M. X... ayant la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour avocat à la Cour de Cassation, déclarent par le présent acte qu'ils forment un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Ajaccio rendue le 28 juin 1995 alors qu'en matière sociale la représentation n'est pas obligatoire, que les dispositions de loi du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 sont applicables aux procédures sans représentation obligatoire; que l'article R. 517-10 du Code du travail (décret n° 74-783 du 12 septembre 1974) dispose qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; que l'article R. 517-10 du Code du travail impose que le pourvoi soit formé selon la procédure sans représentation obligatoire de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile; que le pourvoi formé dans la procédure sans représentation obligatoire, doit en application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile être formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, qu'une requête tendant à la cassation d'une décision, adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ne constitue pas un pourvoi; qu'il résulte des textes de la procédure sans représentation obligatoire que l'avocat aux conseils signataire du pourvoi peut former le pourvoi au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, cependant dans le cas où une disposition à valeur législative impose comme lieu de déclaration du pourvoi le tribunal, le pourvoi ne peut être formé au greffe de la Cour de Cassation; que le pourvoi formé par la S.G.T.I.M.I., ayant la SCP précitée comme avocat à la Cour de Cassation ne constitue pas un pourvoi légalement formé; que la déclaration du 14 septembre 1995 ne constitue pas un pourvoi ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a régulièrement formé un pourvoi en cassation le 26 juillet 1995 ;

que la déclaration de pourvoi formulée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée n'énonçant aucun moyen de cassation, il a déposé, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le 14 septembre 1995, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 222-1, L. 222-2 du Code du travail, ensemble les articles 75 et 92 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y..., sa salariée, les journées des 8 et 25 mai 1995 pendant lesquelles elle avait refusé de travailler, le conseil de prud'hommes, statuant en la formation des référés, après avoir constaté que la salariée avait été présente le dernier jour de travail précédant ces jours fériés et le premier jour de travail qui leur faisait suite, a énoncé que la convention collective applicable interdit en son article 75 de faire travailler les femmes les jours fériés, que l'article 92 de cette convention collective fait obligation à l'employeur de maintenir la rémunération pour les salariés présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article L. 222-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article 75 de la convention collective applicable, n'interdit le travail les jours fériés que des jeunes travailleurs ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans, d'autre part que l'article 92 de la convention collective applicable prévoit le paiement des jours fériés chômés mais n'impose pas le chômage des jours fériés autres que le premier mai, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44033
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Blanchisserie - Durée du travail - Jours fériés chômés.


Références :

Convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, art. 75 à 92

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio, 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1997, pourvoi n°95-44033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44033
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