Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1995), que M. X... a formé opposition à des contraintes délivrées en recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1991 au 31 mars 1992 ; que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a déclaré irrecevable l'opposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'acte d'appel, qui énonce les griefs formulés contre la décision de première instance, saisit valablement la cour d'appel des prétentions de l'appelant sans qu'il soit nécessaire que celui-ci, par personne ou par mandataire, les renouvelle à l'audience ; qu'en se bornant, pour se dire saisi d'aucune demande, à constater que M. X... n'avait pas comparu à l'audience, sans vérifier s'il n'avait pas formulé de griefs dans son acte d'appel, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que la cour d'appel, qui constatait que M. X..., appelant, n'était ni comparant, ni représenté, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et n'était tenue de procéder à aucune autre recherche complémentaire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.