AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société G.E.I.M., société anonyme, dont le siège est 26, Desserte de la Poudrette, 93320 Pavillons-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section D), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex,
2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GEIM, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GEIM de son désistement à l'égard du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société GEIM au titre des années 1990 et 1991, l'intégralité de sa contribution à l'acquisition de titres-restaurant par les salariés; que la cour d'appel (Paris, 11 septembre 1995) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société GEIM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'exonération des cotisations de sécurité sociale applicable, dans une certaine limite fixée par la loi, à la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant suppose non seulement que cette participation patronale soit comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté ministériel (50 et 60% de la valeur libératoire du titre, selon l'article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967), mais également que le titre soit conforme aux conditions de prix des repas, également arrêtées par l'autorité ministérielle (30 francs maximum suivant l'article 2 du même arrêté tel que modifié par celui du 20 décembre 1985) ;
que le fait pour la loi de finances pour 1990 d'avoir porté à 21,50 francs la limite de l'exonération était donc de nature à mettre sérieusement en question la légalité ou l'opposabilité de l'un, de l'autre, ou des deux arrêtés ministériels dont elle interdisait matériellement l'application simultanée ;
qu'en affirmant cependant que les dispositions en cause n'auraient imposé clairement que le respect de la condition liée au pourcentage de la contribution de l'employeur par rapport à la valeur libératoire du titre, peu important que cette contribution fût égale à 21,50 francs, sans faire la moindre référence à la seconde condition, tenant au montant maximum de cette valeur libératoire, ni à fortiori au fait qu'elle ne pouvait pas être observée si la première l'était et inversement, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du Code de la sécurité sociale et 81-19° du Code général des Impôts, outre les arrêtés pris pour leur application ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que pour être exonérée de cotisations sociales, la participation de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant prévue par l'article 25 de l'ordonnance n° 67-830 du 22 décembre 1967 et ses textes d'application ne doit pas excéder 60 % de la valeur libératoire du titre; qu'ayant constaté que pendant la période contrôlée, la contribution de la société GEIM avait excédé cette limite impérative, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le redressement litigieux devait être maintenu sur la totalité des sommes versées; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G E I M aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G E I M à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris la somme de 9 540 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.