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22/10/1997 | FRANCE | N°96-86254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1997, 96-86254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 24 octobre 1996, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a cond

amné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 24 octobre 1996, qui, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 1, 322-3, 322-3, 1er du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir dégradé ou détruit du mobilier de bureau, du matériel informatique, des baies vitrées et divers objets mobiliers au préjudice de la Mutualité Sociale Agricole, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité de co-auteurs ou complices ;

"aux motifs que Bruno X... ne conteste pas sa présence dans les locaux de la MSA de Poitiers le 25 septembre 1995, au moment où des manifestants de la CDCA y ont commis d'importantes dégradations ;

"que les témoins, entendus lors de l'enquête initiale ou devant les premiers juges, ont donné un signalement extrêmement précis de Bruno X..., notamment en ce qui concerne les tatouages particuliers qu'il porte sur les avant-bras et le foulard noué en "turban" qu'il portait sur la tête le jour des faits;

que Bruno X... reconnaît l'existence de ces tatouages et de ce foulard particuliers ;

"que Patrice B... a vu le prévenu dans le bureau du directeur, qui a été dévasté;

qu'Annie Z... affirme avoir vu Bruno X... renverser un photocopieur, puis commettre des dégradations dans le bureau du directeur de la MSA en compagnie d'une vingtaine de manifestants;

que Daniel A... et Patrice B... affirment que le prévenu a menacé de mort Patrice B... lorsque ce dernier a relevé le numéro d'immatriculation de son véhicule ;

"que Patrice B... a précisé que c'est à bord de ce véhicule qu'a pris place le meneur de cette manifestation ;

"que la concubine de Bruno X... a faussement prétendu que ce dernier n'avait pas pris part à la manifestation de la CDCA ce jour-là;

que tous deux ont également prétendu qu'ils se trouvaient pour des raisons personnelles, étrangères à la CDCA, dans les locaux de la MSA de Poitiers;

que cette version est contredite par une attestation produite en cause d'appel par Bruno X...;

qu'en effet, Daniel Y... certifie que, le 25 septembre 1995, il était "à la manifestation de la MSA de Poitiers en compagnie de Bruno X... et de nombreuses autres personnes" ;

"qu'il résulte des témoignages précis, confortés par les explications contradictoires du prévenu et de sa concubine, la preuve que Bruno X... a participé, avec d'autres manifestants, aux dégradations commises à la MSA de Poitiers le 25 septembre 1995, les dégâts ayant été évalués à environ 150 000 francs ;

"alors que, d'une part, il résulte de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

qu'un tel droit est substantiel quand les charges pesant sur la personne poursuivie sont exclusivement testimoniales;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir refusé d'entendre les quatre témoins à décharge cités par le prévenu, refuser d'ordonner le renvoi de l'affaire "sine die" dans l'attente de la décision rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage déposée à l'encontre des témoins sur lesquels repose la poursuite ; qu'ainsi, la Cour a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient aux parties poursuivantes : ministère public et partie civile, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence;

que les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître les règles de la preuve, invoquer le témoignage de Daniel Y... qui, après avoir affirmé que le demandeur était, le 25 septembre 1995, à la manifestation de la MSA de Poitiers, en compagnie de Bruno X... et de nombreuses autres personnes, certifie que le prévenu n'a pu dégrader le matériel dont il est accusé, étant resté à la porte avec Daniel Y...;

qu'en citant pour partie du témoignage, sans reproduire l'intégralité de celui-ci, propre à établir que le demandeur était totalement étranger aux dégradations commises, la Cour a dénaturé ce témoignage et s'est fondée sur une contradiction en tirant des témoignages produits la preuve de la culpabilité du prévenu" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'audition de témoins dès lors qu'il n'a pas usé, devant les premiers juges, du droit qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire lui-même citer et interroger les témoins de son choix ;

Que, par ailleurs, c'est par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis que les juges, qui n'étaient pas tenus d'ordonner le renvoi de l'affaire en raison de la plainte pour faux témoignages déposée par le prévenu contre les témoins entendus en première instance, ont souverainement estimé que le renvoi sollicité n'apparaissait pas nécessaire et qu'il résultait des faits et éléments de preuve soumis au débat contradictoire que Bruno X... était coupable du délit qui lui était reproché ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86254
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1997, pourvoi n°96-86254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86254
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