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22/10/1997 | FRANCE | N°96-12106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 96-12106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme Y... Josette, née Z...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, o

ù étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme Y... Josette, née Z...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1995), que M. X... a demandé la révision de la prestation compensatoire sous forme de rente au paiement de laquelle il a été condamné par le jugement du 12 juillet 1979 ayant prononcé le divorce des époux X...-Z... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 273 du Code civil qu'il appartient aux juges saisis d'une demande de révision de la prestation compensatoire d'apprécier le caractère intolérable des difficultés alléguées par le débiteur de la prestation compensatoire;

qu'en se bornant par suite à énoncer que c'est à tort que le premier juge a décidé que l'absence de révision allait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans se livrer à aucune investigation sur le caractère intolérable des difficultés alléguées par M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 273 du Code civil;

alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen des conclusions d'appel de M. X... pris de ce que depuis le jugement de divorce "le franc CFA a subi une dévaluation de 50 % par rapport au franc français, ce qui doublerait la charge financière de la rente de la prestation compensatoire", violant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, qu'en se déterminant au motif "qu'il est peu probable que M. X... qui était nécessairement un homme d'affaires avisé n'ait pas mis de côté les sommes nécessaires pour lui permettre de se constituer des revenus lors de la cessation de ses activités et suppléer ainsi à l'absence de tout régime de retraite", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a par là une nouvelle fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que M. X..., né en 1922, ne justifiait pas de l'état de sa fortune ni de ses revenus, se bornant à faire valoir que compte tenu de la dissolution amiable de la société qui l'employait comme dirigeant, et dont il ne produit ni les comptes de liquidation ni la liste des actifs, ainsi que d'une situation de santé déficiente, il cessait toute activité professionnelle;

qu'elle a ainsi pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que M. X... n'établissait pas que l'absence de révision de la prestation compensatoire aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...-Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12106
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°96-12106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12106
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