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22/10/1997 | FRANCE | N°96-12072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 96-12072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents

: M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y...-X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 décembre 1995), que M. Y... a assigné sa femme en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, d'une part, même en cas d'arrêt confirmatif, la juridiction du second degré doit vérifier que les torts imputés à l'un des époux sont de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune;

qu'en s'abstenant de procéder à une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil;

alors que, d'autre part, il résultait de l'attestation de M. F... que le mari s'était révélé, au cours de discussions antérieures à l'adultère de la femme, plus intéressé par l'argent que lui procurait l'activité professionnelle de son épouse que par la personne même de celle-ci, n'hésitant pas à confier qu"il se serait laissé tenter par d'autres femmes mais qu'il avait trop gros à perdre";

qu'en affirmant néanmoins que ce témoignage démontrait seulement que la femme de s'était jamais désintéressée du fonctionnement de son étude, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors que, enfin, Mme Y...-X... faisait valoir que le témoignage de Mme M... était de nature à faire la preuve que son mari avait entretenu une relation adultère avec une femme de son âge, mère d'un enfant handicapé;

qu'en délaissant ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les témoignages produits par Mme Y...-X... à l'appui d'une liaison sentimentale imputée au mari sont insuffisamment circonstanciés, relève, par motifs propres et adoptés, que l'épouse ne conteste pas les torts retenus à son encontre consistant à entretenir une relation extra-conjugale, et que ces faits, injurieux pour le conjoint, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune;

qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y...-X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors que, selon le moyen, d'une part, Mme Y...-X... faisait valoir qu'outre divers comptes bancaires et biens meubles intégralement financés par elle mais conservés par le mari, celui-ci était appelé à recevoir, dans la succession de ses parents âgés de 76 et 81 ans, un immeuble représentant un capital important;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui permettaient d'apprécier quels seraient les revenus et les droits du mari dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, Mme Y...-X... soutenait également que le partage de la communauté ne lui laissant aucun bien immobilier négociable, elle ne se trouvait pas en mesure de payer une prestation compensatoire sous forme de capital;

qu'en délaissant un chef de conclusions aussi déterminant, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel pour retenir une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage;

que, d'autre part, la cour d'appel, ayant autorisé la constitution en trois annuités du capital représentant la prestation compensatoire, a, par là-même, pris en compte le fait que l'épouse ne disposait pas de liquidités immédiates;

qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y...-X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12072
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Epouse débitrice - Versement en capital - Constitution en trois annuités pour tenir compte de la situation de l'épouse.


Références :

Code civil 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°96-12072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12072
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