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22/10/1997 | FRANCE | N°96-12012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 96-12012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Chantal Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Chantal Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1995), que M. X... a formé une demande en divorce à l'encontre de son épouse sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a subsidiairement conclu aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'épouse fondée sur de prétendues relations adultères, alors que, selon le moyen, d'une part, pour respecter les prescriptions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ainsi que le principe de la contradiction, les pièces doivent faire l'objet d'une communication en original et non pas en photocopies;

que M. X... avait toujours fait valoir dans ses conclusions que les pièces, notamment les photographies sur lesquelles se fondait son épouse ne lui avaient jamais été communiquées en original, et ce malgré plusieurs demandes;

qu'en retenant ces photographies et la mention figurant au dos de l'une d'elles, dont M. X... n'avait d'ailleurs pas connaissance, pour estimer qu'il avait eu des relations injurieuses avec une autre femme, et ce sans même rechercher si ces pièces, qui ne lui avaient pas été communiquées en original malgré les demandes de son conseil, ne devaient pas être écartées des débats faute de communication régulière, la cour d'appel a manifestement violé les droits de la défense et les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, c'est à l'époux qui impute des relations adultères à son conjoint qu'il appartient de rapporter la preuve du grief ainsi invoqué;

que c'était donc à Mme X...-Y... qu'il incombait d'établir que le voyage effectué par M. X... avec sa collaboratrice n'avait pas eu un caractère strictement professionnel;

qu'en jugeant que M. X... avait eu des relations injurieuses avec

une autre femme au motif qu'il ne justifiait pas de ce que le voyage effectué en 1982 avec sa collaboratrice avait eu un caractère strictement professionnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soumises à la cour d'appel, qui n'avait donc pas à s'expliquer sur ce point, que M. X... ait contesté la réalité des photographies et ait demandé qu'elles soient écartées des débats en raison d'une irrégularité de communication, de sorte qu'en l'absence d'incident de communication au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, ce n'est qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que Mme X...-Y... rapportait la preuve des relations adultères entretenues par son mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente pendant dix ans, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'autant qu'ils se trouvent en possession de tous les éléments concernant les revenus et les besoins de chacun d'entre eux;

qu'en la présente espèce, la cour d'appel relève que l'épouse ne justifie pas de sa situation financière et se contente de faire état de ses allégations;

que la cour d'appel ne pouvait donc sans contradiction, après avoir relevé que l'épouse ne justifiait pas de sa situation financière, énoncer que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie de la femme une disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire;

que, ce faisant, elle a manifestement violé les articles 270 et 271 du Code civil ainsi que 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux en raison de la rupture du lien conjugal et fixer le montant de la prestation compensatoire, sur l'âge et la santé des époux, sur la durée du mariage, sur la qualification et la disponibilité professionnelle de chacun d'eux, sur les besoins de l'épouse, logée par son frère, percevant une pension alimentaire et bénéficiant de droits incomplets pour la retraite et sur les ressources de l'époux; qu'elle a ainsi, hors toute contradiction, pu décider que le droit de Mme X...-Y... à une prestation compensatoire était établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12012
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Age et la santé des époux, durée du mariage, qualification et disponibilité professionnelle de chacun d'eux, besoins de l'épouse et ressources du mari.


Références :

Code civil 270 et 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°96-12012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12012
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