AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ricardo X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Margaret Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 212, 242, 244, 245, 270 à 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui, statuant dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y..., a motivé sa décision sur la valeur et la portée des éléments de preuve des griefs allégués, l'absence d'excuse et de réconciliation ainsi que sur la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.