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22/10/1997 | FRANCE | N°96-10647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 96-10647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kléber X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où ét

aient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kléber X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 novembre 1995), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 septembre 1995, M. X... avait fait valoir que si, en fin de procédure, Mme Y... reconnaissait qu'elle entretenait une liaison adultère stable et continue avec M. A..., elle avait toujours soutenu qu'elle n'entretenait aucune relation d'aucune sorte, allant même jusqu'à produire des attestations mensongères à l'effet de tromper la justice;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce comportement de nature à révéler l'existence d'une faute à la charge de Mme Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait à apprécier que le grief d'infidélité invoqué devant elle par M. X... à l'encontre de son épouse, seul susceptible de constituer une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, a estimé que l'adultère de l'épouse ne rendait pas intolérable le maintien de la vie commune; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché, comme le demandait expressément M. X... dans ses conclusions d'appel signifiées le 22 décembre 1994, si, ayant perçu une somme de 380 000 francs à la suite de la vente de biens communs, Mme Y... n'encaissait pas des revenus à la suite du placement de cette somme, circonstance de nature à faire disparaître ou à réduire la disparité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil; et alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché, comme le demandait également M. X... dans ses conclusions signifiées le 22 décembre 1994 si Mme Y... ne disposait pas du mobilier commun ainsi que d'un véhicule commun, et si l'existence de ces biens n'était pas de nature à modifier l'appréciation susceptible d'être portée sur la disparité entre les situations respectives des époux, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la rente mensuelle accordée au titre de la prestation compensatoire serait versée à compter du 1er décembre 1996, alors que, selon le moyen, dès lors que le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi en cassation lui-même ont un effet suspensif à l'égard de la prestation compensatoire, il était exclu que la cour d'appel puisse fixer au 1er décembre 1996, sans réserver l'hypothèse d'un pourvoi en cassation, le point de départ du paiement de la prestation compensatoire;

d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil, ensemble en violation des articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a décidé que la rente mensuelle accordée au titre de la prestation compensatoire serait révisable chaque année, la première fois le 1er décembre 1996, et non pas qu'elle est accordée à compter de cette date ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10647
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°96-10647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10647
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