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22/10/1997 | FRANCE | N°95-20574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 95-20574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaie

nt présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Bu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la CRCAM d'Alsace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 1995), que la caisse régionale de Crédit agricole (la caisse) a accordé un prêt notarié à Mme X... laquelle a consenti dans l'acte à l'exécution immédiate; que, sur production par la caisse d'un arrêté de compte, un tribunal d'instance a ordonné cette exécution, et que Mme X... a formé un pourvoi immédiat ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter ce pourvoi, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans caractériser l'existence d'un titre détenu par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Bas-Rhin, comportant la liquidation de la créance invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 673 et suivants du Code de procédure civile et 2213 du Code civil ;

Mais attendu que les articles 673 et suivants du Code de procédure civile ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Alsace ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20574
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Exécution forcée - Créance - Pourvoi immédiat - Texte applicable.


Références :

Code civil 2213

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°95-20574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20574
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