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22/10/1997 | FRANCE | N°94-44277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Jean X..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller ré

férendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Jean X..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association Jean X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché le 15 octobre 1990 par contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois, en qualité de médecin résident à la Maison de santé de Ploermeur gérée par l'Association Jean Lachenaud; qu'il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités pour astreintes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association Jean Lachenaud fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, premièrement, que, sans contester que le contrat de travail qui la liait à M. Y... était soumis à la convention collective de la Fédération des établissements d'Assistance Privée (FEHAP), elle a seulement soutenu que l'article A 1-5-1-2 de ladite convention définissant la nomenclature des emplois n'était pas applicable à M. Y..., car il ne concernait que les médecins visés au titre XXIII de la convention collective, c'est-à-dire ceux appartenant à certaines catégories d'établissements dont ne fait pas partie la Maison de santé de Ploermeur; que dès lors en affirmant que l'Association Jean Lachenaud prétendait que la convention collective était inapplicable au docteur Y..., la cour d'appel a manifestement dénaturé ses conclusions; alors, deuxièmement, que l'article A. 1-5-1-2 de la convention collective de la FEHAP est, en vertu de l'article A. 1-5, applicable aux médecins visés au titre XXIII de ladite convention collective, c'est-à-dire à ceux appartenant aux établissements privés sans but lucratif qui ont demandé à participer à l'exécution d'une mission de service public ou bien à des établissements dans lesquels un accord a été conclu avec l'ensemble des médecins; que la Maison de santé de Ploermeur ne relevant d'aucune de ces catégories, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles A 1-5 et A 1-5-1-2 de la convention collective, en faire application à

M. Y... pour déterminer sa rémunération; alors, troisièmement et subsidiairement, que, à supposer que la grille des salaires constituant l'article A. 1-5-4-3 de la convention collective soit applicable à M. Y..., elle n'impliquait nullement que des médecins adjoints non spécialisés ne puissent pas être rattachés à des établissements du groupe B; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a nécessairement violé par fausse application ledit texte; alors, quatrièmement, que la cour d'appel ne pouvait attribuer à M. Y... un traitement correspondant au 1er échelon du groupe B en se fondant sur le fait que la maison de santé de Ploermeur était classée par la convention collective en catégorie B, sans répondre aux conclusions de l'Association Jean Lachenaud faisant valoir que si la nomenclature des emplois définissait des emplois de médecin adjoint non spécialisé Groupe B, ce n'était pas parce qu'il existait dans ladite nomenclature un poste de médecin spécialisé au groupe B, qu'il fallait considérer que tous les médecins travaillant dans le groupe B étaient des spécialistes; alors, cinquièmement, que la cour d'appel ne pouvait, pour faire droit à la demande de M. Y... en rappel de salaire, admettre qu'il n'avait jamais eu communication de la fiche de rémunération lui attribuant un traitement sur la base de 216 points en se bornant à relever que cette annexe ne comportait pas sa signature, sans répondre aux conclusions de l'association Jean X... se prévalant du fait que le contrat signé par M. Y... qui reconnaissait l'avoir lu et approuvé, précisait qu'il comportait une annexe intitulée fiche de détermination de la rémunération ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la Maison de santé de Ploermeur, établissement de soins pour personnes âgées, était classée par la convention collective applicable en catégorie B, et que la grille des salaires des médecins était établie non pas en fonction de la spécialité exercée par le médecin, mais en fonction de la spécialisation de l'établissement où il était affecté; qu'elle en a exactement déduit que M. Y..., qui exerçait ses fonctions en qualité de médecin adjoint spécialisé dans un établissement du groupe B, devait bénéficier d'un traitement au 1er échelon du groupe B; que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Association Jean Lachenaud fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une somme au titre de la rémunération forfaitaire des gardes et astreintes, alors, selon le moyen, que l'Association Jean Lachenaud avait fait valoir que le régime des astreintes était réglementé par l'article M 8 de la convention collective qui n'était applicable qu'aux médecins définis au titre XXIII de ladite convention dont M. Y... ne faisait pas partie; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, faire application des dispositions de ce texte à M. Y... sans répondre aux conclusions de l'Association Jean Lachenaud sur ce point ;

Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'article 7 du contrat de travail de M. Y... prévoyait expressément qu'il bénéficierait de toutes les dispositions conventionnelles ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen:

Attendu que l'Association Jean Lachenaud fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-1-1 du Code du travail admet la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; que dès lors, en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, où l'association Jean X... offrait à de jeunes débutants la possibilité d'acquérir une première expérience dans un domaine dans lequel ils envisageaient de se spécialiser, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer que le contrat de travail de Mme Z... puisse être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui relevait que M. Y... avait lui-même mis fin au contrat, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que l'Association Jean Lachenaud ait soutenu, devant les juges du fond, qu'elle relevait d'un secteur d'activité dans lequel il est d'usage de conclure des contrats à durée déterminée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié, dont le contrat de travail avait été conclu au mépris des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, ne percevait pas une rémunération conforme à celle prévue par la convention collective, ce dont il résultait que par son comportement fautif, l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Jean X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44277
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Classification - Médecin résident.


Références :

Convention collective de la Fédération des établissements d'assistance privée (FEHAP)

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 23 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°94-44277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44277
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