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22/10/1997 | FRANCE | N°94-44271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Claude E..., demeurant ...,

3°/ M. André L..., demeurant ...,

4°/ M. Paul J..., demeurant ...,

5°/ M. Michel O..., demeurant ...,

6°/ M. Roland N..., demeurant ...,

7°/ M. Bernard R..., demeurant ...,

92120 Montrouge,

8°/ M. Michel XY..., demeurant ...,

9°/ M. Alain XB..., demeurant ...,

10°/ M. Didier XC..., demeurant ...,
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12°/ M. Robert XF..., demeurant ...,

13°/ M. Guy XG..., demeurant ...,

14°/ M. Michaël XH..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Claude E..., demeurant ...,

3°/ M. André L..., demeurant ...,

4°/ M. Paul J..., demeurant ...,

5°/ M. Michel O..., demeurant ...,

6°/ M. Roland N..., demeurant ...,

7°/ M. Bernard R..., demeurant ...,

92120 Montrouge,

8°/ M. Michel XY..., demeurant ...,

9°/ M. Alain XB..., demeurant ...,

10°/ M. Didier XC..., demeurant ...,

11°/ M. Raymond XD..., demeurant ...,

12°/ M. Robert XF..., demeurant ...,

13°/ M. Guy XG..., demeurant ...,

14°/ M. Michaël XH..., demeurant 9, square Elie Reclus, 91000 Evry,

15°/ M. Gilles XJ..., demeurant ...,

16°/ M. Ghislain XJ..., demeurant ...,

17°/ M. Gilbert XK..., demeurant ...,

18°/ M. Jean Michel XT..., demeurant ...,

19°/ M. Gérard YY..., demeurant ...,

20°/ M. François YB..., demeurant ...,

21°/ M. XP... Menant, demeurant ...,

22°/ M. Hervé YG..., demeurant ...,

23°/ M. Gérard YF..., demeurant ...,

appartement 321, 93170 Bagnolet,

24°/ M. Jean-Paul YJ..., demeurant ..., 92160 Antony,

25°/ M. Dominique YM..., demeurant ...,

26°/ M. Christian YP..., demeurant ...,

93160 Noisy-le-Grand,

27°/ M. Alain YR..., demeurant ...,

28°/ M. Bernard YT..., demeurant ...,

29°/ M. Didier ZX..., demeurant ...,

30°/ M. Pierre ZY..., demeurant ...,

31°/ M. Michel Y..., demeurant ...,

32°/ M. Michel Z..., demeurant ...,

33°/ M. Daniel P..., demeurant ..., 91590 D'Huison-Longueville,

34°/ M. Bernard T..., demeurant ...,

94440 Marolles-en-Brie,

35°/ M. Alain U..., demeurant ...,

36°/ M. Francis V..., demeurant ...,

91760 Itteville,

37°/ M. Michel XX..., demeurant ...,

38°/ M. Jean-François XE..., demeurant ...,

77750 Bussières,

39°/ M. Daniel XN..., demeurant ...,

77230 Moussy-le-Vieux,

40°/ M. Gérard-Louis XO..., demeurant ...,

41°/ M. Jean-Marie XQ..., demeurant ...,

94200 Ivry-sur-Seine,

42°/ M. Christian XV..., demeurant ...,

43°/ M. Alain YX..., demeurant ...,

44°/ M. Alain YE..., demeurant ...,

45°/ M. Bernard YI..., demeurant ...,

77930 Fleury-en-Bière,

46°/ M. Claude YN..., demeurant ...,

47°/ M. Pascal YQ..., demeurant ...,

94260 Fresnes,

48°/ M. Marc YQ..., demeurant ..., 92160 Antony,

49°/ M. Jean-Pierre YS..., demeurant ...,

92160 Antony,

50°/ M. Patrick YU..., demeurant ...,

51°/ M. Didier I..., demeurant ...,

52°/ M. Roger M..., demeurant ...,

53°/ M. Jean-Louis S..., demeurant ..., Cedex 415, bâtiment 61, 77176 Savigny-le-Temple,

54°/ M. Roland XW..., demeurant ...,

55°/ M. Gérard XZ..., demeurant ...,

56°/ M. Jean-Michel YA..., demeurant ...,

91390 Morsang-sur-Orge,

57°/ M. Yann K..., demeurant ...,

58°/ Mlle Maryvonne XU..., demeurant ...,

75013 Paris,

59°/ Mme Thérèse XR..., demeurant ...,

60°/ M. Alain XL..., demeurant ..., bâtiment 12,

94800 Villejuif,

61°/ M. Thierry XA..., demeurant ...,

94500 Champigny-sur-Marne,

62°/ Mme Jocelyne YD..., demeurant 50, rue commandant Bouchet,

93800 Epinay-sur-Seine,

63°/ M. Patrick YZ..., demeurant ...,

92350 Le Plessis-Robinson,

64°/ Mme Dominique XI..., demeurant ...,

65°/ M. Gérard YK..., demeurant ...,

94500 Champigny-sur-Marne,

66°/ M. Stéphane ZZ..., demeurant ...,

67°/ M. Michel D..., demeurant ...,

68°/ Mme Martine XS..., demeurant ...,

69°/ Mme Marie-France T..., demeurant ...,

70°/ Mme Geneviève XM..., demeurant ...,

71°/ M. Jean-Claude YO..., demeurant ...,

72°/ M. Michel G..., demeurant ...,

73 / M. Patrice A..., ...,

74 / M. Jean-Jacques YV..., demeurant ...,

95350 Saint-Brice-sous-Forêt,

75 / M. Didier Q..., demeurant ...,

91240 Saint-Michel-sur-Orge,

76°/ M. Yamin B..., demeurant ...,

77°/ M. Jean-Paul XD..., demeurant ...,

94170 Le Perreux-sur-Marne,

78°/ M. Christian YC..., demeurant ...,

79°/ M. Pierre YW..., demeurant ...,

80°/ M. Michel ZW..., demeurant ...,

78520 Follainville,

81 / M. Antoine C..., demeurant 8, rue JB Dumay, 75020 Paris,

82 / le syndicat CGT EDF-GDF, dont le siège est ...,

75014 Paris,

83 / l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est 163,

boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris, en cassation d'un jugement

rendu le 10 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Industrie, 2e chambre), au profit de l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF, services Paris Rive Gauche, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Par suite d'une erreur matérielle les demandeurs n 82 et 83 étaient indiqués en défense dans le pourvoi à la place d'EDF-GDF ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. YH..., H...,

Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, Mme F..., M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., E..., L..., J..., O..., N..., R...,

XY..., XB..., XC..., XD..., XF..., XG..., XH..., de MM. Gilles et Ghislain XJ..., Le Chat, YY..., YB..., Menant, YG...,

YF..., YJ..., YM..., Renard, YR..., YT..., ZX...,

ZY..., Y..., Z..., P..., T..., V..., XX...,

XE..., XN..., XO..., XQ..., Le Pape, YX..., YE...,

YI..., YN..., de MM. YL... et Marc YQ..., Robin, YU...,

Brochet, M..., S..., XW..., XZ..., Lombard, Cardinal,

de Mlle XU..., de Mme XR..., de MM. XL..., XA...,

de Mme YD..., de M. YZ..., de Mme XI..., de MM. YK...,

ZZ..., D..., de Mmes XS..., T..., XM..., de MM. G...,

A...
YV..., Q..., B..., XD..., YC..., Le Pontois,

ZW..., C..., du syndicat CGT d'EDF-GDF et de l'Union locale des syndicats CGT, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. YO... et XK... de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvois ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et 80 autres salariés des Etablissements EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le respect de l'engagement de leur employeur relative à une dotation vestimentaire et le paiement par lui de diverses sommes correspondant à des primes et indemnités que leur employeur leur avaient supprimées ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par EDF-GDF :

Attendu que EDF-GDF fait valoir qu'ayant été formé contre le syndicat CGT EDF-GDF et l'Union locale des syndicats CGT, le pourvoi est irrecevable contre EDF-GDF ;

Mais attendu que EDF-GDF ayant régulièrement reçu notification du pourvoi et du mémoire ampliatif et ayant fait assurer sa défense,

l'erreur purement matérielle dénoncée par la défenderesse est sans effet sur la recevabilité du pourvoi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par EDF-GDF à l'encontre de MM. T... et C... :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que MM. T... et C... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur leur demande respective dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel à leur égard, il s'ensuit que leur pourvoi n'est pas recevable ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense à l'encontre de M. U... :

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 19 septembre 1994 au greffe de la Cour de cassation, M. U... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 mai 1994 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de trois mois de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 989 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son encontre ;

Sur la régularité du pourvoi en tant qu'il est soutenu par les syndicats CGT :

Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des syndicats CGT;

que ceux-ci ont régulièrement formé un pourvoi mais n'ont soulevé aucun moyen contre le dispositif de ce jugement qui leur faisait grief;

que la déchéance est donc encourue à leur encontre ;

Sur le premier moyen :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en versement d'une somme en raison de la perte de la prime de demi-heure supplémentaire, le jugement retient que cette gratification résultait d'un usage dans l'entreprise, qu'elle était constante, générale et fixe, qu'elle était liée à une sujétion particulière et que,

l'employeur ayant décidé, dans le cadre de son pouvoir normal réglementaire, d'intégrer cette tâche dans l'horaire normal de travail, la sujétion a disparu et l'avantage financier qui y était attaché également ;

Attendu, cependant, que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la dénonciation par l'employeur de cet usage avait été précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et avait été notifiée,

outre aux représentants du personnel, aux salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé les règles susvisées ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en versement de sommes en raison des pertes de prime de masque à gaz,

d'indemnité de repas et de prime de conduite, le jugement retient que, si la décision de l'employeur de supprimer ces primes n'a pas fait l'objet d'une information des représentants du personnel, ce défaut de consultation avant la révocation de l'usage ne saurait entraîner la nullité de celle-ci, le comité d'entreprise n'ayant pas le pouvoir de s'opposer à la décision de la Direction, et que tous les salariés concernés ont été avisés personnellement en leur offrant une compensation financière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière,

être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel, comme à tous les salariés à qui la disposition profite individuellement, le conseil de prud'hommes a violé les règles susvisées ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter 18 salariés de leur demande en versement d'une somme pour perte de dotation vestimentaire, la cour d'appel énonce que cette dotation vestimentaire constitue un avantage en nature "ne pouvant, en aucun cas, être remplacé par une indemnité" selon l'article 3-d de la circulaire PERS 633, que les salariés concernés n'ont d'ailleurs jamais touché d'indemnité à ce titre, que les demandes de sommes ne sont donc pas justifiées et qu'à défaut d'autres demandes, seul le principe de leur droit au maintien de la dotation vestimentaire peut être affirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait débouter ces salariés de leur demande de versement d'une somme pour perte de dotation vestimentaire, tout en constatant une inexécution par l'employeur de son obligation de fournir aux salariés des vêtements d'un type déterminé, ce qui caractérisait un préjudice qui devait être indemnisé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le sixième moyen :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en versement d'une somme à titre de frais de débours, le jugement retient qu'il entre dans le pouvoir réglementaire de l'employeur de modifier les modalités de remboursement des frais professionnels,

faute de dispositions contractuelles, conventionnelles ou légales contraires et qu'en tout état de cause, les agents se sont vu offrir une compensation financière égale à deux ans de versement de frais ;

Attendu, cependant, que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait fait ressortir que les modalités de remboursement des frais de débours résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur et sans rechercher si la dénonciation par l'employeur de cet engagement unilatéral avait été précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et avait été notifiée, outre aux représentants du personnel, aux salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé les règles susvisées ;

Et sur le septième moyen :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en versement d'une indemnité pour perte de frais de garde, le jugement retient,

d'une part, que si ces primes constituaient un droit pour les salariés concernés, elles n'en étaient pas moins liées à une sujétion particulière de permanence, laquelle, ayant été supprimée dans le cadre du pouvoir normal réglementaire de l'employeur,

entraînait par là-même la suppression de l'avantage qui y était attaché, sans que les demandeurs puissent revendiquer un droit acquis, d'autre part, que les salariés revendiquent l'application de la PERS 10/49 qui, après leur avoir été proposée le 2 octobre 1990,

a été remise en cause par l'employeur par un deuxième courrier adressé aux intéressés à compter de novembre 1990 et par une note de doctrine n 90-03, selon lesquels les deux conditions requises ne seraient pas réunies, les indemnités de garde ne faisant pas partie de la liste limitative des primes et indemnités ayant un caractère permanent de salaire, et enfin que les salariés concernés étaient donc bien fondés à réclamer l'application à leur profit des dispositions de la circulaire n 70-49, mais aucune demande subsidiaire n'ayant été formée à ce titre, seul le principe de leur droit peut être affirmé, les demandes principales étant, elles,

rejetées ;

Attendu, cependant, que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, d'une part, il avait fait ressortir que les indemnités de frais de garde résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur et que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière,

être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel, comme à tous les salariés à qui la disposition profite individuellement, et alors que,

d'autre part, le jugement, qui constatait que les salariés revendiquaient l'application de la PERS 70/49, ne pouvait en déduire que ceux-ci n'avaient formé aucune demande à ce titre, le conseil de prud'hommes a violé les règles et texte susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de MM. T... et C... ;

CONSTATE la déchéance des pourvois de M. U... et des syndicats CGT ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement au profit des salariés à l'exclusion de MM. T..., C... et U..., le jugement rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d' EDF-GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44271
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Conditions - Préavis suffisant.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section Industrie, 2e chambre), 10 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°94-44271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44271
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