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22/10/1997 | FRANCE | N°94-44262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Georges distribution, société anonyme, dont le siège est ... de Didonne, en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ..., Les Touzelleries, 17600 Saujon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rappor

teur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Georges distribution, société anonyme, dont le siège est ... de Didonne, en cassation d'un jugement rendu le 11 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ..., Les Touzelleries, 17600 Saujon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la convention collective des magasins de vente et d'approvisionnement général ;

Attendu que ce texte est ainsi libellé : "Absences autorisées pour soigner un enfant hospitalisé ou malade, a) sera accordé à la mère ou au père s'il est employé dans la même entreprise que la mère sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant, une autorisation d'absence payée de cinq jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer par année civile, pour veiller un jeune enfant âgé de moins de douze ans hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation. Le père seul au foyer bénéficie de ces dispositions; b) sous réserve de la présentation des mêmes justifications que ci-dessus, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées à la mère ou au père dans la limite de cinq jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié par année civile, quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de seize ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant gravement malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation. Ces jours d'absence donneront lieu à récupération sauf impossibilité liée à l'organisation du travail dans des conditions à définir par chaque entreprise" ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., caissière à la société Saint-Georges distribution intermarché, s'est absentée plusieurs jours en décembre 1993 et en janvier 1994; que ces absences étaient liées à la maladie d'un enfant né le 11 mars 1993 ;

Attendu que, pour dire que Mme X... devait être rémunérée pendant ces absences, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'après lecture de la convention collective et vu l'âge de l'enfant, il estimait que le paiement de ces temps d'absences devait être effectué par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'après le texte susvisé de l'article 8-a de la convention collective applicable, seules les absences liées à une hospitalisation de l'enfant pouvaient être rémunérées, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si une telle hospitalisation avait eu lieu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 août 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44262
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Absence - Maladie d'un enfant.


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, art. 8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saintes (section commerce), 11 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°94-44262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44262
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