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22/10/1997 | FRANCE | N°94-43790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la société A.C.L. Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ..., co-commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme A.C.L. Méditerranée,

3°/ de M. Z..., demeurant ..., co-commissaire à l'exécution du plan de la société

anonyme A.C.L. Méditerranée,

4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la société A.C.L. Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ..., co-commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme A.C.L. Méditerranée,

3°/ de M. Z..., demeurant ..., co-commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme A.C.L. Méditerranée,

4°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société A.C.L., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Prétendant qu'un contrat de travail le liait à la société ACL Méditerranée, M. Y... l'a appelée devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement de rappel de salaires, d'indemnité de rupture, de prime de treizième mois, de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 mai 1994), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

qu'énonçant que les pièces des débats n'établissaient pas que M. Y... ait accompli un travail pour le compte de la société ACL Méditerranée dans un lien de subordination, sans en déduire que la carence de la société ACL à démontrer la fictivité du contrat de travail devait être retenue à son détriment et non à celui du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; alors d'autre part, que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... avait perçu une rémunération qualifiée d'honoraires et qu'il ne figurait pas sur les registres d'entrée et de sortie du personnel pour conclure à l'absence de lien de subordination juridique, sans rechercher s'il se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société, s'il était placé sous ses ordres et si elle contrôlait l'accomplissement de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la convention intervenue entre les parties était un contrat de mandat qui excluait expressément l'existence d'un lien de subordination; qu'un tel acte ne constituait pas un contrat de travail apparent, susceptible d'entrainer un renversement de la charge de la preuve qui incombait au demandeur ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve dont elle était saisie, a fait ressortir qu'ils n'établissaient pas que M. Y... recevait des ordres et directives de la société; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société A.C.L. Méditerranée la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43790
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 24 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°94-43790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43790
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