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22/10/1997 | FRANCE | N°94-43771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Villard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance,

Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Villard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que, dans son mémoire en défense, M. X... demande à la Cour de Cassation de déclarer irrecevable le pourvoi au motif que la société Villard n'aurait pas réglé, lors de la notification de son mémoire ampliatif, les causes de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que l'inexécution invoquée de l'arrêt n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité du pourvoi; qu'elle permet seulement au défendeur de saisir le premier président de la Cour de Cassation, conformément aux dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1994), a été conclue le 14 février 1992 entre, d'une part, la société Villard représentée par son gérant, M. Didier X... et, d'autre part, M. Paul X... un premier "protocole d'accord" le 14 février 1992, puis un second, le 22 juin 1992; que le premier prévoyait notamment l'engagement de M. Paul X... par la société Villard pour "exercer une fonction de responsabilité technique"; que le second "protocole d'accord", qui comportait divers engagements souscrits par les parties, mentionnait que M. Didier X... s'engageait à n'exercer aucune action contre Paul X... "relativement à son contrat de travail avec la société Villard" et emportait "désistement d'instance et d'action"; que M. Paul X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 1992; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Villard au paiement d'une provision sur salaires ;

Attendu que la société Villard reproche à la cour d'appel, statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer une provision sur salaires alors, selon le moyen, que, en premier lieu, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le protocole transactionnel du 22 juin 1992 ne peut être opposé à la société Villard, faute par M. Paul X... d'avoir exécuté ses obligations découlant de ce protocole ;

alors que, en second lieu, la cour d'appel n'a pas recherché si M. Paul X... avait exécuté ses obligations découlant du protocle transactionnel et si l'inexécution fautive par ce dernier de ses obligations ne lui interdisait de se prévaloir de ce protocole, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que sans avoir à se prononcer sur les relations issues du "protocole d'accord" du 22 juin 1992, la cour d'appel a fait ressortir que la créance de M. Paul X... n'était pas sérieusement contestable, ce qui suffisait à justifier la provision allouée; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Villard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43771
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Inexécution de la décision attaquée - Absence d'effet sur la recevabilité du recours.


Références :

Nouveau code de procédure civile 604 et 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), 06 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°94-43771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43771
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