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22/10/1997 | FRANCE | N°94-43546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Moore France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanque

tin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Moore France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Moore France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1994), M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 24 mai 1978, en qualité de représentant statutaire par la société Moore France; que par lettre du 27 décembre 1990, il a été nommé "attaché de vente" avec un salaire égal en 1991 à 100 % de ses revenus 1990; que, le 6 septembre 1991, M. X... a fait connaître à l'employeur qu'il se trouvait contraint de prendre acte de la rupture imputable à la société qui notamment avait modifié unilatéralement le contrat de travail; que, le 13 octobre 1991, la société Moore a pris acte de la décision du salarié de démissionner; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, en demandant la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est abusif le licenciement résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant refusé, fût-ce à tort, une modification non substantielle dès lors que l'employeur qui ne s'est prévalu que d'une démission, n'a pas énoncé les motifs de licenciement; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Moore France avait pris, à tort, acte de la rupture en considérant M. X... comme démissionnaire sans engager de procédure de licenciement et sans, par conséquent, lui adresser une lettre de rupture, dûment motivée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que constitue une modification substantielle du contrat de travail, le changement d'affectation du salarié emportant réduction de ses responsabilités; que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'après avoir dirigé une équipe de vente comprenant sept salariés durant plusieurs années, le nouveau poste qui lui était proposé consistait uniquement à vendre des produits à des clients figurant sur une liste établie par ce dernier et le privait de toutes fonctions de responsabilité et d'activité d'encadrement; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, de nature à établir le caractère substantiel de la modification unilatéralement imposée par l'employeur et sans qu'il soit constaté que cette modification ait été apportée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'en premier lieu, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié; qu'en second lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt que par lettre du 13 octobre 1991, en réponse au courrier de M. X... qui refusait de se plier aux instructions de son employeur, la société a pris acte de la rupture fondée sur l'insubordination de l'intéressé; qu'ayant à juste titre décidé que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement motivé, la cour d'appel a jugé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers issue de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, et d'avoir fait application de ces dispositions pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement; alors, selon le moyen, d'une part, que la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers (VRP) ne s'impose aux parties qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables ;

qu'en refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques, à laquelle la société Moore France était soumise, qui étaient plus favorables que celles de la Convention collective nationale des VRP pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture qui lui était due, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L. 751-9 du Code du travail, et 13 de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, la cour d'appel devait s'expliquer sur les raisons conduisant à priver le salarié du bénéfice de ces dispositions de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques, que faute de l'avoir fait, elle a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L. 751-9 du Code du travail et 13 de la Convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques ;

Mais attendu que la Convention collective des Imprimeries de labeur et industries graphiques n'étant pas applicable, faute de mention expresse, aux représentants de commerce, la cour d'appel a justement fait application de la Convention collective des VRP; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43546
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Domaine d'application - Représentant de commerce (non).

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Imprimerie.


Références :

Accord interprofessionnel du 03 octobre 1975
Convention collective nationale des imprimerie de labeur et industries graphiques, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 31 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°94-43546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43546
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