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22/10/1997 | FRANCE | N°94-43342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Bruno X..., demeurant ...,

2°/ de M. Patrick A..., demeurant ...,

3°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Pierre B..., demeurant ...,

5°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

6°/ du syndicat CGT de

l'Hôtellerie ferroviaire de la CIWLT, dont le siège est ...,

7°/ du syndicat CFDT de l'Hôtellerie ferro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Bruno X..., demeurant ...,

2°/ de M. Patrick A..., demeurant ...,

3°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Pierre B..., demeurant ...,

5°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,

6°/ du syndicat CGT de l'Hôtellerie ferroviaire de la CIWLT, dont le siège est ...,

7°/ du syndicat CFDT de l'Hôtellerie ferroviaire de la CIWLT, dont le siège est ...,

8°/ du syndicat CGC de l'Hôtellerie ferroviaire de la CIWLT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CIWLT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., A..., Y..., B..., Z..., des syndicats CGT de l'Hôtellerie ferroviaire de la CIWLT, CFDT de l'Hôtellerie ferroviaire de la CIWLT et CGC de l'Hôtellerie ferroviaire de la CIWLT, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ont travaillé en qualité de conducteurs de couchettes pour la Compagnie internationale des wagons-lits et de tourisme (CIWLT), selon contrats qualifiés de contrats d'agent occasionnel, respectivement pour les périodes du 22 décembre 1985 au 27 septembre 1988, du 20 mai 1988 au 31 mai 1989, du 21 décembre 1985 au 7 novembre 1987, du 21 décembre 1984 au 25 décembre 1988, et du 23 juin 1984 au 31 juillet 1988; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférent, d'indemnités de licenciement, et de dommages intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CIWLT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1994) d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, pour remplacer un salarié absent, ou encore pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de cet emploi; que l'hôtellerie est au nombre de ces secteurs; que la cour d'appel, qui a relevé que les demandeurs étaient employés pour faire face à des circonstances telles que l'absence d'un agent, ou les petites irrégularités dans le roulage des trains, et que l'exécution de ces prestations avaient un caractère intermittent, mais a néanmoins décidé que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du Travail; alors, d'autre part, que l'existence d'un lien contractuel de travail implique que le salarié reste à la disposition de son employeur; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que les salariés concernés ne se tenaient pas à la disposition de la CIWLT entre les périodes d'activité et qu'ils choisissaient eux-même librement ces périodes, ne travaillant pour la compagnie que quand ils le désiraient; qu'en estimant néanmoins que le lien contractuel avait un caractère permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du Travail; alors enfin, que la présomption posée à l'article L. 122-3-1 ancien du Code du travail est une présomption simple, et que l'employeur peut rapporter par tout moyen la preuve de la durée indéterminée du contrat de travail, même en l'absence d'écrit; qu'en énonçant néanmoins que les contrats litigieux ne pouvaient prendre la forme de contrat à durée déterminée en dehors des cas ponctuels dont la preuve devait être spécifiquement rapportée par la rédaction de contrats écrits, sans rechercher si la durée déterminée des contrats litigieux ne résultait pas d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en application d'un accord initial, les salariés travaillaient de façon discontinue pour la CIWLT, mais que les fonctions de couchettistes et de conducteurs alternativement occupées en fonction des besoins relevaient de l'activité normale de l'entreprise par leur nature, mais aussi par leur fréquence et leur permanence, et se prolongeaient sur plusieurs années, a exactement décidé que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que, la CIWLT fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de l'imputabilité de la rupture du contrat à l'employeur comme celle de l'existence même du licenciement incombe au salarié; que la cour d'appel a constaté que les salariés, entre les périodes d'activité, ne se tenaient pas à la disposition de l'employeur, et ne travaillaient que quand ils le désiraient; qu'en estimant néanmoins que, n'ayant pas démissionné, MM. Z... et B... avaient été licenciés, sans constater le refus de l'employeur de leur fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que M. Z... n'avait plus été sollicité par l'employeur après décembre 1987, et que le contrat de travail de M. C... s'était achevé dans les mêmes conditions à la fin du mois de janvier 1988, a exactement décidé que l'employeur avait pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles et que cette rupture non motivée s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CIWLT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CIWLT à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43342
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs - Emploi permanent - Requalification.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-1 et L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 27 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1997, pourvoi n°94-43342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43342
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