AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc, Jean, Albert Z..., demeurant ..., 83130 Six Fours-la-Plage, en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1993 par le tribunal de grande instance de Toulon (2e chambre), au profit :
1°/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., Lin, Michel B..., demeurant 201, corniche de Tamaris, 83500 La Seyne-sur-Mer,
3°/ de M. X...
A... Thanh, demeurant 20, avenue des Iles d'Or, 83400 Hyères, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du CCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 462, 463 et 536 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 10 juin 1991, passé en force de chose jugée, a condamné M. Z..., M. B... et M. X...
A... Thanh à payer au Crédit commercial de France (CCF) une somme en remboursement d'un solde débiteur d'un compte ouvert à cette banque ;
que, sur la requête du CCF en vue d'obtenir "la rectification d'une erreur contenue dans ce jugement qui consiste à avoir omis de prononcer condamnation in solidum contre les trois défendeurs", un jugement du 11 février 1993 a rectifié, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, celui du 10 juin 1991 en ce sens qu'il condamne "solidairement" M. Z... et les deux autres débiteurs au paiement de la somme ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 11 février 1993 en soutenant que, sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, cette décision avait modifié les droits et obligations résultant pour les parties du jugement rectifié ;
Mais attendu que le jugement du 11 février 1993 ayant été inexactement qualifié de rectificatif, alors que le Tribunal était saisi d'une omission de statuer, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CCF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.