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22/10/1997 | FRANCE | N°94-11132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1997, 94-11132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 47, Place d'Allier, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Société d'études et de promotion hôtelière internationale (SEPHI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ de la Société anonyme de gestion hôtelière internationale (SGHI), en redressement judiciaire, dont le siÃ

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2°/ de Me Pascal Z..., ès qualités ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 47, Place d'Allier, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Société d'études et de promotion hôtelière internationale (SEPHI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ de la Société anonyme de gestion hôtelière internationale (SGHI), en redressement judiciaire, dont le siège social est 47, Passage d'Allier, 03000 Moulins,

2°/ de Me Pascal Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la SGHI, domicilié ...,

3°/ de M. Yvon Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SGHI et ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X..., domicilié 10, rue Président Pompidou, 18000 Bourges,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la SGHI, a déposé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire de reprise d'instance et mémoire ampliatif ;

M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X... a déposé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en intervention appuyant les prétentions de M. X... ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'études et de promotion hôtelière internationale, de Me Goutet, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société SGHI et de Me Hémery, avocat de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Reçoit M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X..., en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1993), que la Société d'études et de promotion hôtelière internationale (SEPHI), a concédé à la Société de gestion hôtelière internationale (SGHI) la franchise de la marque Arcade pour ses hôtels, qu'en l'absence du paiement des sommes dues, elle a assigné la société SGHI et sa caution, M. X..., qu'ils ont été condamnés solidairement à lui payer diverses sommes et qu'ils ont fait appel de cette décision, mais que l'avoué qui représentait la société SGHI et M. X... a déposé des conclusions de désistement en leur nom ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce désistement parfait et constaté l'extinction de l'instance, alors que, selon le moyen, d'une part, si aux termes de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial d'acquiescer, dès lors que le dossier révèle une opposition d'intérêts entre les parties représentées, le juge ne peut admettre sa validité; qu'en l'espèce, M. X..., qui était poursuivi en sa qualité de caution avait déclaré dans une note en délibéré qu'il avait dans ses écritures du 16 avril 1993 contesté s'être porté caution de la société SGHI au bénéfice de la société SEPHI; qu'en toute hypothèse d'ailleurs, l'opposition d'intérêts entre le débiteur principal et sa caution est manifeste et que la cour d'appel ne pouvait l'ignorer; qu'en déclarant parfait, nonobstant cette opposition, le désistement déposé au nom à la fois du liquidateur de la société SGHI et M. X... et emportant acquiescement au jugement déféré et en constatant l'extinction de l'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles 400 et suivants, notamment 411 et 417 du nouveau Code de procédure civile; et que, d'autre part, et subsidiairement, la mention selon laquelle "dans le cadre de l'accord intervenu, les dépens seront réglés tel que prévu à la convention" impliquait que la renonciation à l'appel était subordonnée à la conclusion d'une transaction, qu'en considérant cette mention dépourvue et inopérante, l'arrêt attaqué en a méconnu le sens et la portée, que c'est donc au prix de la violation de la loi des parties et donc de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a déclaré le désistement parfait, aucun motif légitime ne justifiant sa non-acceptation et dit qu'il

emportait dès lors acquiescement du jugement ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des productions que le moyen fondé sur les articles 411 et 417 du nouveau Code de procédure civile avait été soulevé devant les juges du fond; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'est justifié d'aucune transaction et que la mention est dépourvue de toute portée, la cour d'appel n'a pas dénaturé le texte qui ne lui était même pas soumis ;

D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la SGHI, M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, M. Z..., ès qualités, M. X... et M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X... à payer à la SEPHI la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11132
Date de la décision : 22/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 10 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1997, pourvoi n°94-11132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.11132
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