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21/10/1997 | FRANCE | N°95-44084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conse

iller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été embauché le 3 novembre 1994 en qualité de commis-boucher par M. X...; que son employeur a mis fin à son contrat de travail le 9 novembre 1994; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'il n'avait pas été engagé à l'essai, ainsi que d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer qu'il a été signifié à ce dernier que son essai n'était pas concluant ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le contrat de travail avait prévu une période d'essai ou si la convention collective applicable stipulait que le contrat de travail devait comporter une telle période, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement énonce que ce dernier ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44084
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Contrat n'en stipulant pas.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Charge de la preuve.


Références :

Code du travail L122-4, L212-1-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béthune (section commerce), 14 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-44084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44084
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