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21/10/1997 | FRANCE | N°95-44025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société en nom collectif (SNC) Maisons Phénix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseille

rs, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société en nom collectif (SNC) Maisons Phénix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Maisons Phénix, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1995), M. X..., engagé le 10 septembre 1990 en qualité de conducteur de travaux par la société Maisons Phénix et licencié le 27 novembre 1991, a signé, postérieurement à son licenciement, une transaction; qu'invoquant la nullité de cette dernière, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la transaction était valable et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait énoncer que le versement par l'employeur d'une somme de 14 850 francs constituait une concession sans rechercher quels étaient les droits de M. X... tant au regard de la convention collective qu'en raison du caractère abusif de son licenciement ;

que la cour d'appel n'a pas, ainsi, donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait qualifier de concession la renonciation par l'employeur à engager une action contre le salarié sans rechercher si la société Maisons Phénix pouvait se prévaloir contre M. X... de griefs propres à entraîner sa condamnation; que la cour d'appel n'a pas, ainsi, donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que si l'existence de concessions réciproques, qui conditionne le validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte et si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve pour apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement et n'avait formulé aucune prétention sur le fondement d'une convention collective dont il aurait revendiqué l'application, d'où il suit qu'elle a pu décider que le versement de l'indemnité de rupture prévue par la transaction constituait une concession de la part de l'employeur et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44025
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Autorité de chose jugée - Pouvoir du juge - Limites.


Références :

Code civil 2044

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e Chambre), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-44025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44025
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