Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1995) que le docteur X..., associé égalitaire aux côtés de la clinique Sainte-Catherine dans la SARL Société nouvelle de la clinique Saint-Luc (la clinique Saint-Luc), a demandé la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de faire droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1844-7.5° du Code civil, que la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée en justice " pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société " ; qu'en considérant restrictivement que la dissolution ne pouvait être prononcée qu'en cas de mésentente entre les associés aboutissant à une paralysie de fonctionnement de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que, du même coup, en s'abstenant de rechercher si la mésentente patente entre les associés égalitaires, qu'elle a d'ailleurs constatée, ne suffisait pas à caractériser un juste motif de dissolution anticipée de la société au sens de l'article 1844-7.5° du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, enfin, que, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si, derrière l'apparence d'un fonctionnement normal de la société, la mésentente entre les associés égalitaires, qu'elle a dûment constatée, n'aboutissait pas, en réalité, à une paralysie du fait de l'impossibilité d'envisager tout investissement ou concours financier nécessaire à la pérennité de l'entreprise et exigeant l'accord unanime des deux associés que refuse systématiquement la clinique Sainte-Catherine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7.5° du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il n'était demandé de prononcer la dissolution de la clinique Saint-Luc que pour mésentente entre associés, retient, à bon droit, que cette mésentente n'est une cause de dissolution que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; qu'ayant relevé qu'une telle paralysie n'était pas démontrée par les faits de l'espèce, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir la mésentente entre associés, fussent-ils associés à part égale, comme seul motif de la dissolution, a justifié sa décision au regard de l'article 1844-7.5° d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.