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21/10/1997 | FRANCE | N°95-19419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-19419


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gephav exploite, avenue Daumesnil à Paris (12e arrondissement), un établissement sous l'enseigne Europe-Beauté-Santé, ayant pour objet le négoce des produits pharmaceutiques et cosmétiques et de tous ceux relevant du commerce de la santé et de la beauté ; qu'elle a sollicité, dès son ouverture au début de l'année 1991, l'agrément de la société Biotherm spécialisée dans la vente des produits dits de " beauté " afin d'être admise dans son réseau de distribution sélective ; que le 4 février 1991 c

elle-ci lui adressait ses conditions générales de vente ; que le 22 février...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gephav exploite, avenue Daumesnil à Paris (12e arrondissement), un établissement sous l'enseigne Europe-Beauté-Santé, ayant pour objet le négoce des produits pharmaceutiques et cosmétiques et de tous ceux relevant du commerce de la santé et de la beauté ; qu'elle a sollicité, dès son ouverture au début de l'année 1991, l'agrément de la société Biotherm spécialisée dans la vente des produits dits de " beauté " afin d'être admise dans son réseau de distribution sélective ; que le 4 février 1991 celle-ci lui adressait ses conditions générales de vente ; que le 22 février 1991 la société Gephav a demandé à la société Biotherm le passage d'un représentant pour effectuer sa première commande ; qu'étant sans réponse de la société Biotherm elle a écrit le 30 mai 1991 pour demander que soit concrétisée son intégration au réseau de distribution ; que le 28 juin un représentant de la société Biotherm a visité le magasin de l'avenue Daumesnil mais qu'aucune suite n'a été donnée à la demande ; qu'une commande alors a été passée par la société Gephav le 2 décembre 1991 ; que la société Biotherm lui a répondu le 9 janvier 1992 qu'elle définissait ses produits selon les critères de la parfumerie de luxe et qu'elle ne pouvait pas donner suite à la demande de la société Gephav ; que celle-ci l'a alors assignée devant le tribunal de commerce, pour faire constater que ce refus d'agrément était injustifié au regard des articles 7 et 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'ordonner en conséquence son admission dans le réseau de distribution sélective de la société Biotherm ainsi que la livraison des produits qu'elle avait commandés le 2 décembre 1991 ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Attendu que dès lors qu'ils préservent l'existence d'une concurrence sur le marché, les réseaux de distribution sélective ne sont pas contraires aux dispositions du texte susvisé si les critères de choix ont un caractère objectif, n'ont pas pour objet ou pour effet d'exclure certaines formes déterminées de distribution et ne sont pas appliqués de manière discriminatoire ;

Attendu que pour déclarer fondé le refus d'agrément de la société Gephav au réseau de distribution sélective de la société Biotherm, l'arrêt énonce qu'il est admis que la commercialisation des produits de luxe, selon les techniques de la grande distribution, fait perdre à ces produits leur renommée et le caractère luxueux que veut leur conférer le fabricant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en énonçant, par un motif général et erroné, que la commercialisation de produits de luxe selon les techniques de la grande distribution leur fait perdre leur renommée et leur caractère luxueux, la cour d'appel qui a approuvé l'élimination par le producteur de certaines formes déterminées de distribution, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19419
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions - Entrave à la concurrence - Appréciation - Pratique licite - Accords de distribution - Distribution sélective - Distributeurs - Choix .

Dès lors qu'ils préservent l'existence d'une concurrence sur le marché, les réseaux de distribution sélective ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 si les critères de choix des distributeurs ont un caractère objectif, n'ont pas pour objet ou pour effet d'exclure certaines formes déterminées de distribution et ne sont pas appliqués de manière discriminatoire. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer fondé un refus d'agrément, énonce, par un motif général et erroné, que la commercialisation de produits de luxe selon les techniques de la grande distribution leur fait perdre leur renommée et leur caractère luxueux, approuvant ainsi l'élimination par le producteur de certaines formes déterminées de distribution.


Références :

ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-19419, Bull. civ. 1997 IV N° 271 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 271 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19419
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