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21/10/1997 | FRANCE | N°95-17689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-17689


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 15 février 1995), que M. X..., qui avait acquis un appartement pour un prix indiqué de 1 600 000 francs, a fait l'objet, le 5 décembre 1988, d'un redressement tendant à porter cette valeur à 2 350 000 francs ; qu'il a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation qui a estimé le bien 2 000 000 de francs, estimation suivie par l'administration fiscale qui a mis en recouvrement des droits complémentaires calculés sur cette base ; que M. X... a demandé l'annula

tion de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que le directeu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 15 février 1995), que M. X..., qui avait acquis un appartement pour un prix indiqué de 1 600 000 francs, a fait l'objet, le 5 décembre 1988, d'un redressement tendant à porter cette valeur à 2 350 000 francs ; qu'il a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation qui a estimé le bien 2 000 000 de francs, estimation suivie par l'administration fiscale qui a mis en recouvrement des droits complémentaires calculés sur cette base ; que M. X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement en raison de l'absence de motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation, alors, selon le pourvoi, que l'absence de motivation de l'avis de la commission de conciliation ne constitue pas une erreur substantielle de nature à entacher l'imposition d'irrégularité ; qu'en concluant néanmoins à la décharge des droits supplémentaires, le Tribunal a violé ensemble les articles L. 57, R. 60-3 et L. 80 CA du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'obligation de motiver l'avis de la commission départementale de conciliation constitue une formalité substantielle ; que, son omission a été constatée par le Tribunal ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17689
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Erreur substantielle - Champ d'application - Commission départementale de conciliation - Avis - Motivation - Omission .

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Avis - Motivation - Nécessité

L'obligation de motivation de l'avis rendu par la commission départementale de conciliation constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure de redressement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18, Bulletin 1989, IV, n° 232 (1), p. 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-17689, Bull. civ. 1997 IV N° 277 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 277 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17689
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