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21/10/1997 | FRANCE | N°95-13452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-13452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan (2e chambre civile), au profit de la société Marignan immobilier investissements, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, M. X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son p

ourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan (2e chambre civile), au profit de la société Marignan immobilier investissements, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, M. X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Marignan immobilier investissements, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Draguignan, 5 janvier 1995), que la société Marignan immobilier investissement (la société) a acquis, le 7 juillet 1981 un terrain de 485 687 m situé dans une zone d'aménagement concerté, en prenant l'engagement d'y construire autant de maisons individuelles que le terrain comprend de lots de 2 500 m , bénéficiant ainsi du régime de la TVA immobilière; que ce délai a été prorogé jusqu'au 31 juillet 1987; qu'en 1988 et 1989 de nouvelles demandes de prorogation ont été faites, auxquelles il a été répondu le 23 octobre 1990 par un refus de prorogation en ce qui concerne une superficie de 294 OO8 m , vierge de toute construction, le redressement correspondant étant notifié le 11 avril 1991, et l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant le 28 juillet 1992; que par contre, une prorogation a été accordée pour les parcelles numéros CO2 et CO3, d'une superficie de 111 353 m , en cours de construction, à la condition que justification soit donnée de l'achèvement des travaux; qu'estimant cette condition, réitérée le 10 mai 1993, inexécutée à la date limite impartie de production des justifications, le 15 juillet 1993, l'Administration a procédé à un second redressement; que la société a demandé l'annulation des avis de mise en recouvrement subséquents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli la demande relative à l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1992, en déclarant atteinte de prescription la notification de redressement du 11 avril 1991, alors, selon le pourvoi, que le droit de reprise de l'Administration s'exerce en principe jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée; que ce délai n'est opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits et taxes été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures; qu'en matière de déchéance de régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts, l'exigibilité des droits doit être considérée comme révélée à l'Administration par sa décision de refus qui fait courir la prescription abrégée; qu'en l'espèce, bien qu'au cas particulier par mesure de bienveillance le service ait retenu la demande de prorogation formulée par la société comme point de départ du délai, il est constant que la décision prise par l'Administration de refuser de proroger le délai précédemment accordé, en ce qui concerne les redressements notifiés le 11 avril 1991, était du 25 octobre 1990, de sorte qu'en considérant que la prescription du droit de reprise de l'Administration courait du premier jour suivant l'expiration du délai prorogé imparti pour construire, soit le 7 juillet 1987, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le point de départ du délai de reprise de l'Administration dans le cadre des dispositions de l'article 691 du Code général des impôts est le premier jour suivant l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions; qu'aux termes de l'article 266 bis de l'annexe III de ce Code, la demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti; qu'il en résulte qu'ayant constaté que le délai dont l'Administration avait accepté pour la dernière fois la prorogation s'étant achevé le 7 juillet 1987, le jugement en a déduit justement que le délai de reprise expirait le 31 décembre 1990, de sorte que le redressement notifié le 11 avril 1991 était tardif; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche aussi au jugement d'avoir accueilli le même moyen relativement au redressement notifié le 22 juillet 1992, alors, selon le pourvoi, que la prescription décennale du droit de reprise de l'Administration en cas de déchéance du régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts commence à courir du premier jour suivant l'expiration de délai, éventuellement prorogé, imparti pour construire; qu'au cas particulier le délai de construction avait été prorogé par décision du 25 octobre 1990 ;

qu'ainsi, en retenant la date d'expiration du délai précédemment accordé, soit le 7 juillet 1987, et en déclarant prescrite l'action du service engagée par notification de redressements du 22 juillet 1992, le Tribunal a violé derechef les dispositions des articles L. 180, alinéa 2, et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'administration des Impôts, qui avait admis devant le Tribunal qu'elle disposait du délai de reprise abrégé de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, ne peut présenter un moyen qui, fondé sur la prescription décennale, est contraire à cette position; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche enfin au jugement d'avoir décidé que la société avait satisfait aux exigences imposées le 10 mai 1993 relativement au redressement du 22 juillet 1992, et prononcé en conséquence la décharge des droits et pénalités afférents à la fraction de terrain de 111 353 m , alors, selon le pourvoi, qu'en considérant que la société avait justifié de l'achèvement des travaux sur l'ensemble des parcelles litigieuses sans avoir examiné, comme l'y invitait le service, si les justificatifs fournis concernaient les parcelles non visées par le redressement (pour une superficie de 80 326 m ), le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles 691 du Code général des impôts et 266 bis de l'annexe III de ce Code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la surface de 111 353 m visée par le second redressement correspondait à la différence entre la surface totale du terrain et celle qui avait fait l'objet du redressement précédent, ce dont il résultait nécessairement que les 80 326 m étaient compris dans le second redressement, et ne s'y ajoutaient pas, le jugement a fait la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13452
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai - Demande de prorogation - Droit de reprise - Délai - Point de départ.


Références :

CGI 691, 266 bis annexe III

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (2e chambre civile), 05 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-13452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13452
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