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21/10/1997 | FRANCE | N°95-13399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-13399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erico France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erico France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Erico France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1995), que la société SPIE Trindel a commandé, en sous-traitance, à la société Erico France des raccords pour équipements électriques, lesquels ont été livrés en août 1980 en exécution d'un des marchés et en fin juillet 1981 en exécution d'un autre; que par lettre du 17 mars 1983, la société Erico, admettant que ces matériels s'échauffaient anormalement a donné son accord pour réaliser une extension de leurs surfaces de contact; qu'en 1987, la société SPIE Trindel, sans avoir été judiciairement mise en demeure par le maître de l'ouvrage, a procédé à ses frais au remplacement des matériels, qui ne donnaient pas satisfaction; que par acte du 12 juin 1991, la société SPIE Trindel a, par assignation, réclamé à la société Erico des dommages-intérêts; que la société Erico a invoqué la prescription de l'action ;

Attendu que la société Erico fait grief à l'arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir, en ce qui concerne l'exécution du premier marché, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même en l'absence d'assignation par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur est en mesure d'agir contre son fournisseur en cas de malfaçons affectant les fournitures; qu'il est, en l'espèce, constaté que la société SPIE Trindel s'était, à plusieurs reprises, plainte de ces malfaçons; que rien ne l'empêchait, donc, de mettre en cause la responsabilité du fournisseur et que, dès lors, l'arrêt qui écarte la prescription en raison de l'impossibilité d'agir du créancier, a violé les dispositions de l'article 189 bis du Code de commerce; et alors, d'autre part, qu'une reconnaissance de responsabilité doit, pour être interruptive de prescription et fonder la demande du créancier, être "non équivoque; que ne saurait, en droit, être tenue pour telle une correspondance précédée et suivie de refus réitérés de reconnaître toute responsabilité; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui se fonde sur une lettre du 17 mai 1983 par laquelle la société Erico France aurait reconnu sa responsabilité, mais constate que par plusieurs lettres antérieures et postérieures au 17 mai 1983, le fournisseur avait formellement contesté sa responsabilité, ne pouvait décider que l'aveu formulé par une lettre isolée de son contexte, était dépourvu d'équivoque, les déclarations antérieures et postérieures du fournisseur en manifestant les réticences; qu'ainsi la décision attaquée a violé les dispositions des articles 189 bis du Code de commerce, 1134 et 2248 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le recours de l'entrepreneur principal contre le sous-traitant ne se prescrit qu'à compter du jour où lui-même a été assigné par l'entrepreneur principal en réparation des vices affectant le matériel livré, ou du jour où il a obtempéré aux réclamations de celui-ci; que la cour d'appel a statué à bon droit en ce sens ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la société Erico avait effectué, à sa charge, des travaux importants de réfection, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait ainsi reconnu sa responsabilité, sans avoir à rechercher si à d'autres époques elle l'avait déniée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erico France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13399
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Action de ce dernier - Prescription - Point de départ.


Références :

Code civil 1134 et 2248
Code de commerce 189 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 03 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-13399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13399
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