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21/10/1997 | FRANCE | N°95-13199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-13199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, "B.T.P. Banque", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1°/ de la SCI des Hauts de Chartres, dont le siège est ...,

2°/ de l'entreprise Toussaint, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Z... Pierrat, demeurant ..., ès qualités de commissa

ire à l'exécution du plan de la société Toussaint,

4°/ de M. A... Pierrat, demeurant ..., ès ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, "B.T.P. Banque", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1°/ de la SCI des Hauts de Chartres, dont le siège est ...,

2°/ de l'entreprise Toussaint, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de M. Z... Pierrat, demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Toussaint,

4°/ de M. A... Pierrat, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Toussaint,

5°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 12 août 1994), que la société "des Hauts de Chartres", en litige avec la société "Entreprise Toussaint", à laquelle elle avait confié la construction d'un ensemble immobilier, a obtenu que soit ordonné une mesure d'instruction; que M. X..., expert désigné à cet effet, n'a pas mené à terme ses opérations mais a rédigé un document daté du 27 octobre 1989 et censé contenir un accord des deux sociétés sur le montant et les modalités de règlement de la dette de la société "Des Hauts de Chartres"; que la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP Banque), soutenant que la société "Entreprise Toussaint" lui avait cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, les créances à naître de l'exécution du marché passé avec la société "Des Hauts de Chartres" a demandé la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 475 462 francs et celle de M. Pierrat, commissaire à l'exécution du plan de la société Toussaint, au reversement de la somme de 177 898 francs que la société "des Hauts de Chartres" avait été condamnée à payer, à titre de provision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la BTP Banque, reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée "irrecevable en ses demandes tendant à obtenir condamnation au titre de la créance, et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que le bordereau de cession de créance visé aux articles 1 et suivants de la loi du 6 janvier 1981 modifiée se suffit à lui-même pour constater le transfert de propriété de la créance, que l'existence d'une convention d'escompte dans laquelle s'inscrirait la cession de créance n'est pas liée au transfert de propriété, qu'en constatant la validité formelle de la cession de la créance qui comportait transfert de propriété de la créance, sans statuer au fond sur la demande de la banque et en recourant à une expertise quant à la validité de la cession et aux effets de l'accord cadre du 23 septembre 1988, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1, 4 et suivants de la loi du 2 janvier 1981, modifiée par la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que le moyen critique une disposition de l'arrêt qui n'a pas statué au fond sur la validitié de la cession de créance litigieuse, mais a sursis à statuer dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'instruction sur ce point; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la BTP Banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation partielle du jugement du 3 mars 1993, annulé les opérations de l'expert X... et déclaré sans valeur l'accord conclu le 27 octobre 1989 entre les représentants légaux de la SCI des Hauts de Chartres et la société Entreprise Toussaint, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'expert ne peut recevoir du juge la mission de concilier les parties, rien ne s'oppose à ce qu'il constate une conciliation qui met fin à sa propre mission, pouvant même aider les parties, dans ce cadre, à rédiger la conciliation; que l'accord transactionnel ainsi né, ne fait pas partie des opérations d'expertise; qu'en considérant au contraire que l'accord de conciliation intervenu entre les parties à l'occasion d'une mesure d'expertise et rédigé par l'expert, devait obéir au formalisme des opérations d'expertise pour en déduire la nullité tant des opérations d'expertise que celle de la conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 240 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le respect du principe de la contradiction suppose que les deux parties et éventuellement leurs conseils soient informés de l'exécution des mesures d'instruction, qu'il n'était pas dénié et qu'il était constant qu'au cas de l'espèce les parties avaient été convoquées par l'expert selon les modalités de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, que leurs conseils avaient été informés de ce qu'une réunion purement technique serait organisée le 27 octobre 1989, qu'ainsi, le principe du contradictoire ayant été respecté, la cour d'appel n'a pu décider le contraire qu'en violation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'un acte contenant un accord transactionnel, qui ne respecte pas entièrement le formalisme rigoureux de la transaction, constitue néanmoins un arrêté de compte dès lors qu'un solde définitif de créance a été dégagé et que des modalités de paiement de cette créance ont été fixées, qu'en l'espèce les dirigeants de la SCI des Hauts de Chartres et de la société Toussaint avaient arrêté un compte unique dégageant un solde définitif de créance au profit de la société Toussaint d'un montant de 1 653 360 francs que l'acte signé avait défini les modalités de paiement de cette créance par versement comptant de 177 898 francs et paiement de 1 475 462 francs à terme, et que le représentant de la société débitrice avait signé l'acte en précisant "lu et approuvé, solde de toute compte", que l'acte ainsi signé par les parties et qui définissait des obligations précises, ne pouvait être qualifié par la cour d'appel de simple projet, privé de valeur contractuelle, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que le commencement d'exécution d'un contrat établit non seulement que les parties signataires avaient qualité

pour le faire mais aussi que ce contrat n'était pas un simple projet sans valeur contractuelle, qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée par elle, si le contrat avait eu un commencement d'exécution et si les signataires de la convention avaient un mandat pour représenter leur société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 1849 du Code civil et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que les avocats des parties aient été convoqués à la réunion du 27 octobre 1989, et que seul le conseil de la SCI "des Hauts de Chartres" a dit avoir eu connaissance de ce qu'une réunion purement technique serait organisée; d'où il suit que le moyen manque, en sa deuxième branche, par le fait qui lui sert de fondement ;

Attendu, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions, la Banque BTP n'a pas soutenu que la SCI "des Hauts de Chartres" avait partiellement exécuté l'accord du 27 octobre 1989; que, par ailleurs, l'arrêt relève que l'acte portant cette date émanait de personnes exerçant des fonctions dans les deux sociétés mais ne justifiant pas de mandats pour représenter celles-ci; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la première recherche évoquée dans la quatrième branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, a effectué la seconde recherche visée dans cette même branche ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que les signataires de l'acte en date du 27 octobre 1989 n'y mentionnaient pas leurs qualités de représentants des sociétés concernées, que le différend entre celles-ci ne portait pas uniquement sur les comptes, que seul l'un des signataires avait apposé la mention, "lu et approuvé, solde de tout compte", et qu'une réunion devait se tenir ultérieurement pour constater définitivement la conciliation intervenue, c'est par une interprétation de la commune intention des parties, que la cour d'appel a décidé que le document litigieux n'avait que la valeur d'un simple projet, préalable à l'établissement d'un protocole définitif, justifiant par là-même sa décision après avoir relevé que l'expert n'avait pas déposé de rapport, abstraction faite du motif critiqué dans la première branche, qui est surabondant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13199
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 12 août 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-13199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13199
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