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21/10/1997 | FRANCE | N°95-12465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-12465


Attendu, selon l'arrêt critiqué (Reims, 7 décembre 1994), que Me X..., huissier de justice associé a été chargé par les sociétés Maison Sodichar, Epicerie Dorel et Maison Perthois distribution, de procéder au recouvrement de plusieurs chèques sans provision tirés par des clients de ces sociétés sur la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est (le Crédit agricole), au cours des mois de janvier et février 1993 ; que le 17 juin 1993, le Crédit agricole a payé le montant de ces titres, lors de leur deuxième présentation, au moyen d'un chèque global de 2

199,67 francs, mais a refusé de débiter les comptes des tireurs des in...

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Reims, 7 décembre 1994), que Me X..., huissier de justice associé a été chargé par les sociétés Maison Sodichar, Epicerie Dorel et Maison Perthois distribution, de procéder au recouvrement de plusieurs chèques sans provision tirés par des clients de ces sociétés sur la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est (le Crédit agricole), au cours des mois de janvier et février 1993 ; que le 17 juin 1993, le Crédit agricole a payé le montant de ces titres, lors de leur deuxième présentation, au moyen d'un chèque global de 2 199,67 francs, mais a refusé de débiter les comptes des tireurs des intérêts légaux de retard et des frais de recouvrement, et de délivrer à l'huissier des certificats de non-paiement et les originaux des chèques correspondants ; que Me X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses clients, ainsi que les trois sociétés bénéficiaires des chèques litigieux ont assigné le Crédit agricole devant le tribunal de commerce, auquel ils ont présenté plusieurs demandes ; que le Crédit agricole a interjeté appel du jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCP Donsimoni Antoine François, anciennement dénommée SCP Donsimoni et X..., représentée par son administrateur, Me Pierre Y..., ainsi que les sociétés Maison Sodichar, Epicerie Morel et Maison Perthois distribution, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel contre le jugement du tribunal de commerce saisi d'une demande en paiement des intérêts et frais de recouvrement de plusieurs chèques impayés à la première présentation, chacun des chefs de demande étant inférieur à 13 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision rendue sur plusieurs demandes relatives à l'obligation du banquier de payer aux créanciers des chèques non approvisionnés à première présentation et approvisionnés à la seconde, les intérêts et frais dont aucun ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, est rendue en dernier ressort ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 du nouveau Code de procédure civile et 639 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la demande de remise d'un chèque par dossier n'étant qu'une modalité d'exécution de l'obligation de la banque, ne saurait rendre indéterminé le montant de la demande en paiement des chèques, des frais et intérêts, dont aucun n'excède le taux en dernier ressort du tribunal de commerce ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 36 et 40 du nouveau Code de procédure civile, 639 du Code de commerce, et alors, enfin, que la demande de remise d'un certificat de non-paiement pour chacun des trois porteurs de chèques impayés dont le montant n'excédait pas la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, ne rendait pas de ce seul fait la demande indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 36 et 40 du nouveau Code de procédure civile, 639 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le tribunal de commerce était saisi d'une demande indéterminée, dans la mesure où il lui était demandé de dire que la banque devait émettre, à l'ordre de Me X..., un chèque " par dossier ", et, à défaut de paiement des frais et intérêts légaux, d'ordonner la restitution des chèques accompagnés des certificats de non-paiement, sous astreinte ; qu'ayant ainsi constaté que les demandes n'avaient pas pour seul objet le paiement de sommes d'argent d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du premier juge, mais qu'elles tendaient aussi à mettre à la charge des défendeurs des obligations de faire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par le Crédit agricole ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé que la banque n'avait pas l'obligation de payer à l'huissier le montant des frais exposés par le créancier d'un chèque sans provision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 65-3, avant dernier alinéa, du décret-loi du 30 octobre 1935, que l'huissier doit délivrer un titre exécutoire si, après la deuxième présentation, il n'est pas justifié du paiement du montant du chèque et des frais ; d'où il suit que, pour éviter la phase contentieuse, les frais doivent être payés avant l'expiration du délai de 15 jours après la seconde présentation, ce qui implique, soit que la banque les paie si le compte du client est approvisionné, soit qu'elle délivre un certificat de non-paiement des frais permettant l'établissement par l'huissier d'un titre exécutoire ; qu'à titre subsidiaire, et au cas où la haute juridiction devait estimer que l'appel était recevable, l'arrêt rendu par la Cour de Reims doit être censuré en raison de la méconnaissance par la juridiction du second degré des dispositions de l'article 65-3 du décret-loi de 1935 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, en tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur ; d'où il suit qu'en décidant que la procédure de recouvrement des chèques en cas de paiement de chèque à la deuxième présentation, n'exigeait pas l'intervention d'un huissier de justice pour décider que la banque n'avait pas à payer les frais d'huissier exposés dans ces circonstances, ni à délivrer un certificat de non-paiement, la cour d'appel a violé les dispositions du dernier alinéa de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi que la banque ait l'obligation, lors de la seconde présentation, de payer, outre le montant du chèque, les frais et intérêts, le texte ne prévoyant la délivrance d'un certificat de non-paiement qu'en cas de non-paiement du montant du chèque ; que l'article 45 du décret, également invoqué, s'applique dans le cadre du recours exercé par le porteur du chèque, dont en cas de non-paiement à la deuxième présentation, et que, si rien n'interdit au porteur du chèque de requérir l'intervention d'un huissier de justice, ou d'ailleurs d'un autre mandataire avant la phase contentieuse du recouvrement, la loi ne prévoit cependant l'intervention de l'huissier de justice en tant que tel, qu'après la seconde présentation et la remise par la banque, sans frais, du certificat de non-paiement ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que l'établissement de crédit tiré n'est tenu de payer, si la provision existe et sous réserve d'instructions spéciales du tireur, que le montant du chèque, et que les intérêts et frais ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement forcé que dans le cadre du recours que le porteur peut exercer, la cour d'appel, qui n'a pas exclu l'intervention d'un huissier de justice, a fait une exacte application du texte visé dans les moyens ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12465
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Obligation de faire.

1° Ayant relevé que le tribunal de commerce était saisi d'une demande indéterminée, dans la mesure où il lui était demandé de dire que la banque devait émettre, à l'ordre de l'huissier chargé du recouvrement de chèques sans provision, un chèque " par dossier ", et, à défaut de paiement des frais et intérêts légaux, d'ordonner la restitution des chèques accompagnés des certificats de non-paiement, sous astreinte et ayant ainsi constaté que les demandes n'avaient pas pour seul objet le paiement de sommes d'argent d'un montant inférieur aux taux de compétence en dernier ressort du premier juge, mais qu'elles tendaient aussi à mettre à la charge des défendeurs des obligations de faire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par la banque.

2° CHEQUE - Provision - Absence - Seconde présentation - Provision - Montant du chèque - Paiement - Seule obligation de la banque.

2° CHEQUE - Provision - Absence - Seconde présentation - Intérêts - Recouvrement - Recours du porteur - Seule possibilité 2° CHEQUE - Provision - Absence - Seconde présentation - Frais - Recouvrement - Recours du porteur - Seule possibilité.

2° Lors de la seconde présentation du chèque impayé prévue à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 l'établissement de crédit tiré n'est tenu de payer, si la provision existe et sous réserve d'instructions spéciales du tireur, que le montant du chèque, et les intérêts et frais ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement forcé que dans le cadre du recours que le porteur peut exercer, en appliquant l'article 45 du décret précité.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 65-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 décembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1960-12-01, Bulletin 1960, II, n° 731, p. 501 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-12465, Bull. civ. 1997 IV N° 269 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 269 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Blondel, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12465
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