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21/10/1997 | FRANCE | N°95-12411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-12411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir nouveau de la parfumerie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. X... de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est ..., domicilié en cette qualité à la direction générale ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir nouveau de la parfumerie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. X... de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est ..., domicilié en cette qualité à la direction générale ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 30 juillet 1991, la société Comptoir de la parfumerie a déposé une demande d'enregistrement de la marque Voyage pour désigner dans la classe 3 la "préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver", les "préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices"; que le 24 octobre 1991, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait connaître à la société Comptoir de la parfumerie que cette demande pouvait tomber sous le coup des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964; que la société Comptoir de la parfumerie a présenté des observations le 31 décembre 1991; que le 10 juin 1993, un projet de décision de rejet lui a été adressé, la demande ayant fait l'objet d'une décision définitive de rejet le 11 janvier 1994 aux motifs qu'appliqué aux produits désignés dans la demande d'enregistrement le signe apparaissait se borner à en indiquer la caractéristique, produits destinés au voyage, et par là-même la qualité essentielle; que le 4 février 1994, la société Comptoir de la parfumerie a formé un recours contre la décision de rejet ;

Attendu que, pour rejeter le recours présenté par la société Comptoir de la parfumerie, après avoir relevé que cette société "a déposé une demande d'enregistrement de marque de dénomination Voyage pour désigner les produits suivants de la classe 3 : "préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques pour les cheveux, dentifrices", l'arrêt énonce que "le signe Voyage, employé seul, est la traduction la plus directe des caractéristiques particulières des produits destinés au voyage et par là-même de leurs caractéristiques essentielles" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la désignation des produits dans l'acte de dépôt ne faisait aucune référence à leur usage ou utilité pendant un voyage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur de l'INPI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12411
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Rejet - Désignation sans référence de l'usage.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 05 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-12411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12411
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