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21/10/1997 | FRANCE | N°95-12062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-12062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François C...,

2°/ Mme Josiane G..., épouse C..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Maurice E..., administrateur judiciaire, demeurant ... en Bresse, ès qualités d'administrateur judiciaire des époux C...,

4°/ M. Jean-Yves X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers des époux C..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re cha

mbre, 2e section), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Ain-Saô...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. François C...,

2°/ Mme Josiane G..., épouse C..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Maurice E..., administrateur judiciaire, demeurant ... en Bresse, ès qualités d'administrateur judiciaire des époux C...,

4°/ M. Jean-Yves X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers des époux C..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Ain-Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

2°/ de D... Anne Brigitte C..., épouse Z..., demeurant ... Le Duc,

3°/ de M. Michel C..., demeurant ... Le Duc,

4°/ de Mme F..., veuve B...
C..., demeurant ... Le Duc,

5°/ de M. Claude C..., demeurant ...,

6°/ de Mme Brigitte Y..., veuve A...
C..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Sophie et Philippe C..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. François C..., de Mme Josiane C... et de MM. E... et X..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Ain-Saône-et-Loire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 octobre 1994), que M. et Mme C..., poursuivis en remboursement de divers prêts par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ain et de Saône-et-Loire (la banque), ont invoqué reconventionnellement contre elle des imprudences dans l'octroi des crédits et des manquements à obligations de conseil ;

Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'énoncé, dans le rapport d'expertise qu"'il a été très difficile d'apprécier la situation financière et économique de l'exploitation C... entre 1975 et 1985, car les éléments comptables n'ont été d'aucun recours pour (I')apprécier" contient une erreur matérielle de date, l'année 1985 y étant visée au lieu de l'année 1980; qu'en effet, l'expert a relevé que si de 1975 à 1979, il n'était pas possible de connaître l'évolution des affaires des époux C..., les bilans établis à compter de 1980 faisaient apparaître un manque évident de fonds de roulement, et une dégradation de la situation financière des époux C..., pour en déduire que le principal grief encouru par la CRCA était de n'avoir pas demandé la production de documents comptables qui lui aurait permis de connaître leur situation; que, dès lors, en retenant que l'expert avait lui-même relevé que les documents comptables établis à compter de 1980 "n'avaient été d'aucun recours pour apprécier la situation économique et financière de l'exploitation", en se fondant sur la phrase susvisée du rapport qui contient une évidente erreur matérielle de date, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en estimant qu'il ne pouvait être reproché à la CRCA de l'Ain et de Saône-et-Loire de n'avoir pas procédé à une analyse sérieuse des capacités financières des époux C..., ni d'avoir manqué à son devoir de conseil, sans s'expliquer sur les éléments relevés par l'expert dans son rapport desquels il résultait que les bilans établis à compter de 1980 faisaient apparaître un manque évident de fonds de roulement, celui-ci étant négatif, ce qui rendait pratiquement impossible le financement de l'exploitation, et une dégradation de la situation financière des époux C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, que le banquier, qui sait que la situation de son client est obérée, commet une faute lorsqu'il lui accorde des crédits excessifs, peu important que la situation du client ne soit pas irrémédiablement compromise; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir que la situation des époux C... n'était, pas irrémédiablement compromise dès 1979, sans rechercher si comme l'a relevé l'expert dans son rapport, la CRCA de l'Ain et de Saône-et-Loire n'était pas au courant que leur situation était obérée et si elle n'avait pas de ce fait commis une faute en leur octroyant des crédits excessifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, que la faute du banquier, qui résulte de l'octroi de crédits excessifs, est en relation causale avec le préjudice subi par le client qui consiste dans l'augmentation du passif de son entreprise; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que les époux C... ne rapportaient pas la preuve du dommage qu'ils auraient subi du fait des prétendus agissements répréhensibles de la CRCA, au motif que le défaut actuel de règlement du passif bancaire était lié à l'absence de rentabilité de l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, hors dénaturation, la carence des emprunteurs eux-mêmes dans l'analyse de la situation financière de leur exploitation agricole lors de leur sollicitation de crédits et en déduit qu'ils ne peuvent utilement reprocher à la banque de ne pas avoir adapté ses financements aux besoins de fonds de roulement et d'investissements à long terme; que l'arrêt énonce, en outre, que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que le motif excluant que les agissements reprochés à la banque aient été préjudiciables aux emprunteurs est surabondant, dès lors que la faute de la banque a été écartée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ain et de Saône-et-Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12062
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Non immixtion dans les affaires du client - Carence de l'emprunteur lui-même - Faute (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 13 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-12062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12062
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