AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Francital, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 décembre 1996, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Banque populaire de l'Ouest, se désister du pourvoi principal formé par elle contre la décision rendue par la cour d'appel de Rennes, le 18 janvier 1995, au profit du Crédit lyonnais et de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 18 novembre 1996 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Michel X..., ès qualités, se désister du pourvoi provoqué formé par lui contre la même décision ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Banque populaire de l'Ouest et à M. Michel X..., ès qualités, de leur DESISTEMENT des pourvois principal et provoqué ;
Condamne la Banque populaire de l'Ouest et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.