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21/10/1997 | FRANCE | N°95-10545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1997, 95-10545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trianon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Hérault, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Slificom, dont le siège est ...,

2°/ de la société Distral, dont le siège est à la Colombière, route de Siège, 13109 Simiane Collongue,

3°/ de la société Sète Loca C

onseil, dont le siège est ...,

4°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trianon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Hérault, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Slificom, dont le siège est ...,

2°/ de la société Distral, dont le siège est à la Colombière, route de Siège, 13109 Simiane Collongue,

3°/ de la société Sète Loca Conseil, dont le siège est ...,

4°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loca Conseil,

5°/ de M. Claude X..., domicilié résidence Sainte-Victoire, bât. F, ..., pris ès qualités de liquidateur de la société Distral, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Trianon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slificom, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 1994), que le 26 juin 1989, la société Loca Conseil a loué à la société Le Trianon un appareil de distribution automatique de baguettes acquis auprès de la société Distral; que le même jour, elle a transféré ce contrat à la société Slificom; que la société le Trianon, invoquant le mauvais fonctionnement de l'appareil, a assigné la société Distral, la société Loca Conseil et la société Slificom en résolution du contrat de crédit-bail ;

Attendu que la société le Trianon fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa demande était irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'office que sa demande était irrecevable en raison de la disparition de la personnalité morale de la société Distral, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Slificom a fait valoir que la société le Trianon n'avait pas produit sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société Distral et a demandé de déclarer irrecevable la demande en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, que la société le Trianon a répondu qu'il appartenait à la société Slificom, créancière de la société Distral de déclarer sa créance, et que la société Distral assignée n'ayant pas constitué avoué, le liquidateur, bien que sa mise en cause ait été ordonnée, n'a pas constitué avoué ;

qu'après avoir constaté que la procédure collective concernant la société Distral avait été clôturée par un jugement du 11 octobre 1991 et que les fonctions du liquidateur de la société Distral avait pris fin, c'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction, le moyen pris de la disparition de la personnalité morale de la société Distral étant dans la cause que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande de mise hors de cause de M. Y..., ès qualités :

Attendu que cette demande doit être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Distral ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trianon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Slificom et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10545
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 22 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1997, pourvoi n°95-10545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10545
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