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15/10/1997 | FRANCE | N°96-83921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1997, 96-83921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Fernand,

- A... Jean-Paul,

- F... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambr

e correctionnelle, en date du 17 mai 1996, qui, pour falsification de document admini...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Fernand,

- A... Jean-Paul,

- F... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1996, qui, pour falsification de document administratif, usage d'un document administratif falsifié et pour délits de chasse à l'aide d'engins ou instruments prohibés, avec circonstance aggravante d'usage d'un véhicule, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à l'interdiction du droit de chasser pendant 5 ans et, pour délits de chasse avec engins ou instruments prohibés, a condamné le deuxième à 6 000 francs d'amende et le troisième à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président ;

"alors que ne satisfait pas aux prescriptions des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale, l'arrêt où ne figure pas la signature du président" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été signé par le président et le greffier;

qu'en l'état de cette mention, valant jusqu'à inscription de faux, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 76 à 78, 593 du Code de procédure pénale, 127 de la loi du 20 mai 1903, ensemble la violation des droits de la défense, contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de l'enquête préliminaire invoqués par les prévenus ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les autres moyens de procédure proposés par les prévenus, ceux-ci sont dénués de toute sorte de fondement;

que Raymond F... a remis spontanément la carte de chasse falsifiée aux gendarmes pendant sa garde à vue au cours de ses explications sur le nombre des titulaires du droit de chasser;

que les gendarmes ont constaté la remise dans ces conditions le 11 avril à 11 heures 30 et ont fait signer un procès-verbal spécial à Raymond F... à cette occasion (pièce n° 8);

que la véracité des indications portées sur cette pièce n'est pas utilement contestée par les prévenus ; que la garde à vue de Fernand Z... est rigoureusement conforme aux prescriptions des articles 63-2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; que Fernand Z... a demandé que son épouse soit informée, n'a pas souhaité se faire examiner par un médecin et a désigné Me D... comme étant son avocat;

qu'il a signé en bas de page, même s'il n'a pas émargé chaque réponse, et que cette signature est suffisante pour authentifier ses réponses, étant observé au surplus que les enquêteurs peuvent difficilement avoir imaginé que l'avocat de Fernand Z... était Me D... et que le numéro de téléphone de son épouse était celui porté sur le procès-verbal ;

"alors, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d'audition de garde à vue, coté en pièce n° 7, établi par le gendarme Eric I..., en présence du garde national Bernard E..., le 11 avril 1994 entre 8 heures 30 et 11 heures 30, que Raymond F... leur aurait remis la carte de chasse litigieuse et reconnu que cet objet avait ainsi été saisi ; que, cependant, le procès-verbal de saisie coté en pièce n° B du même jour, établi par les gendarmes I... et Wirth, indique que le même document aurait été saisi par ces derniers, entre 11 heures 30 et 11 heures 45;

qu'en l'état de la contestation par Raymond F... d'avoir volontairement consenti à remettre aux enquêteurs la carte de chasse en cause, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux contradictoires faisant référence à la saisie de cette pièce, ensemble la procédure subséquente ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au grief tiré de l'absence, en violation de l'article 64 du Code de procédure pénale, de toute indication dans le procès-verbal de garde à vue de Fernand Z... sur la durée des interrogatoires auxquels il a été soumis et les heures de repos qui auraient dues lui être consenties ; que, pourtant, le non-respect de ces conditions portait nécessairement atteinte aux droits et intérêts du prévenu dont les déclarations n'ont pas été recueillis conformément aux prescriptions légales, ce dont il résultait que les opérations de garde à vue avaient été viciées ;

"alors, enfin, qu'à défaut d'être mentionnées au procès-verbal de garde à vue et émargées par l'intéressé, les formalités édictées au bénéfice de la personne gardée à vue par les articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale sont réputées n'avoir pas été respectées;

qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal de garde à vue du 11 avril 1994, non émargé par celui-ci et ne mentionnant pas que cette carence était due à un refus d'émargement, que Fernand Z..., souffrant pourtant de troubles cardiaques, ait été informé de la possibilité de se faire examiner par un médecin;

d'où il suit que c'est à tort que les juges d'appel ont néanmoins affirmé le contraire" ;

Attendu que les juges du second degré, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de saisie de la carte de chasse falsifiée et utilisée, au bénéfice de ses relations, par Fernand Z..., retiennent que "Raymond F... a remis spontanément la carte-chasse falsifiée aux gendarmes pendant sa garde à vue" et que cette remise, effectuée dans ces conditions, fait l'objet d'un procès-verbal spécial signé par ce prévenu ;

Attendu, en second lieu, que Fernand Z... ne saurait reprocher à la juridiction du second degré d'avoir omis de répondre à ses conclusions contestant la régularité de la procédure de garde à vue dont il a fait l'objet en raison de l'absence, dans les procès-verbaux constatant la mise en oeuvre de cette mesure, des mentions relatives à la durée des interrogatoires par lui subis et des périodes de repos dont il a bénéficié, dès lors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel il indique lui-même les horaires de ses auditions d'après le procès-verbal - d'où se déduit l'existence d'une période de repos - et qu'il ne justifie pas d'une atteinte portée à ses intérêts ;

Qu'il ne saurait davantage soutenir que la procédure est irrégulière au regard des dispositions des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale et, notamment de l'article 63-3 dudit Code, en raison de ce que les enquêteurs auraient omis de l'informer de son droit de se faire examiner par un médecin, dès lors que les juges d'appel ont relevé que "sa garde à vue avait été rigoureusement conforme aux prescriptions des articles 63-2, 3 et 4 du Code de procédure pénale", et que, spécialement, "il n'avait pas souhaité se faire examiner par un médecin" ;

Qu'ainsi, le moyen qui manque en fait en ses première et troisième branches, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 153 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand Z... coupable du délit de falsification et usage d'un document délivré par une administration publique, en l'occurrence un permis de chasse et l'a condamné en répression à la peine d'une amende de 10 000 francs et à l'interdiction du droit de chasser pendant 5 ans ;

"aux motifs que Fernand Z... a reconnu avoir effacé le nom de son associé Seybel, décédé en 1992, sur sa carte de chasse ; qu'il a fait valider cette carte de chasse en 1993 et en 1994 (par la mairie selon lui...);

que Raymond F... a précisé qu'il y avait été porté le nom d'invités occasionnels;

que cette carte est en excédent de ce qu'il était permis d'accorder en vertu du cahier des charges des adjudications des bans de chasse (1 par 75 hectares, en l'espèce 3 cartes);

que Fernand Z... a ainsi falsifié un document délivré par une administration publique, en l'espèce la commune d'Heiligenstein, et que le fait que la commune n'administre pas les droits de chasse que comme mandataire des propriétaires fonciers ne modifie pas la nature de l'infraction commise, prévue et réprimée par l'article 153 de l'ancien Code pénal (infraction maintenue par l'article 441-2);

qu'il s'agit bien, en effet, d'un document qui accorde une autorisation permanente de chasse, et qu'il est délivré par une mairie pour les besoins de la police de la chasse ;

"alors que la carte de chasse arguée de faux ne comportant pas le nom de son titulaire ne pouvait, dès lors, servir à prouver la qualité de chasseur de son éventuel utilisateur;

qu'en entrant en voie de condamnation contre Fernand Z... sans s'interroger sur le point de savoir si ce document, qui n'était plus nominatif, était encore susceptible de faire la preuve du droit de chasser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Fernand Z... coupable de falsification de document administratif et d'usage d'un document administratif falsifié, l'arrêt attaqué relève que Fernand Z... a reconnu avoir effacé de la carte de chasse attribuée naguère à l'un de ses associés, décédé en 1992, le nom de celui-ci et y avoir substitué le nom d'invités occasionnels admis ainsi à chasser "en excédant les prescriptions du cahier des charges du banc de chasse" d'Heiligenstein;

que les juges ajoutent que cette carte constitue "un document qui accorde une autorisation permanente de chasser délivrée par une mairie pour les besoins de la police de la chasse";

qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

que le moyen, dès lors, ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 et L. 228-10 du Code rural, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin et condamné Fernand Z... à lui verser la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts, Jean-Paul A... et Raymond F... à lui verser respectivement 5 000 francs au même titre ;

"aux motifs que Fernand Z..., locataire du ban communal d'Heiligenstein a pillé littéralement les ressources cynégétiques qui lui ont été confiées;

que, dans ces conditions, il existe un préjudice souffert aussi bien par la Fédération des chasseurs, qui a pour mission de protéger la faune sauvage et qui paye des repeuplements, que par le ban communal administré par la commune d'Heiligenstein, dévalorisé par l'abus du locataire ;

"alors, d'une part, que n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct et personnel souffert par la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour accueillir son action en réparation, à faire état des obligations générales et légales lui incombant quant à la protection de la faune et au repeuplement du gibier ;

"alors, en tout état de cause, qu'a violé l'article 593 du Code de procédure pénale l'arrêt n'ayant nullement motivé la condamnation de Jean-Paul A... et Raymond F... à payer chacun à la Fédération des chasseurs du Bas-Rhin la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts" ;

Attendu que, pour condamner les trois prévenus à verser des dommages et intérêts à la Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, régulièrement constituée partie civile, après avoir constaté l'amnistie de plusieurs contraventions en matière de chasse et les avoir déclaré coupables notamment du délit de chasse à l'aide de moyens prohibés avec la circonstance d'usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de chasse, les juges du second degré retiennent que "Fernand Z..., locataire du banc de chasse communal d'Heiligenstein, a pillé littéralement les ressources cynégétiques qui lui ont été confiées et que, dans ces conditions, il existe un préjudice souffert aussi bien par la Fédération des chasseurs, qui a pour mission de protéger la faune sauvage et qui paye des repeuplements, que par le ban communal..., dévalorisé par l'abus du locataire" ;

Qu'ils ajoutent que le tir habituel de chevreuils, avec des chevrotines, est établi par les déclarations des trois participants et que Jean-Paul A... a précisé que sa camionnette servait pour le transport des chasseurs sur le banc de chasse ;

Qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., G..., H...
C..., MM. J..., Roger conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83921
Date de la décision : 15/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1997, pourvoi n°96-83921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83921
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