La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1997 | FRANCE | N°96-40991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 96-40991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cercle hippique de Chantilly, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers,

M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Cercle hippique de Chantilly, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 27 novembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, le Cercle hippique de Chantilly s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 septembre 1995 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne le Cercle hippique de Chantilly aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40991
Date de la décision : 15/10/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1997, pourvoi n°96-40991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award