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14/10/1997 | FRANCE | N°95-19468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 95-19468


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 1995), que le navire Tevera, de la société Cob Line International, en route de Tunis vers Saint-Nazaire, s'est échoué, le 12 avril 1990, sur un plateau rocheux au large de l'île de Noirmoutier ; qu'il a reçu assistance de la Société nazairienne de remorquage (Société nazairienne), du Syndicat professionnel des pilotes de la Loire et des officiers du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire qui, après avoir réussi à le dégager, ont réclamé à son armateur une rémunération que les juges ont fixée après expertise ;

Sur le

s trois premiers moyens, réunis :

Attendu que la Société nazairienne reproc...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 1995), que le navire Tevera, de la société Cob Line International, en route de Tunis vers Saint-Nazaire, s'est échoué, le 12 avril 1990, sur un plateau rocheux au large de l'île de Noirmoutier ; qu'il a reçu assistance de la Société nazairienne de remorquage (Société nazairienne), du Syndicat professionnel des pilotes de la Loire et des officiers du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire qui, après avoir réussi à le dégager, ont réclamé à son armateur une rémunération que les juges ont fixée après expertise ;

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Attendu que la Société nazairienne reproche d'abord à l'arrêt d'avoir fixé la rémunération d'assistance à elle due à la somme de 900 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que, " pour fixer la rémunération d'assistance, il échet de tenir compte non seulement des services rendus et de la valeur résiduelle du navire sauvé, mais encore de l'ensemble de l'économie produite par l'assistance, et notamment du fait que la pollution évitée aurait eu des conséquences fantastiques et sûrement de l'ordre de 65 millions de francs, ceci résulte du fondement même de la gestion d'affaires ou de celui de l'enrichissement sans cause " ; que les prétentions de la Société nazairienne ne reposaient donc pas sur la Convention de 1989 ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que cette Convention n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement produites le 10 juin 1993, la Société nazairienne avait fait valoir que, pour fixer la rémunération d'assistance, il devait être tenu compte des conséquences que la pollution inévitable aurait certainement entraînées et que " ceci résulte du fondement même de la gestion d'affaires ou de celui de l'enrichissement sans cause " ; qu'en s'abstenant totalement de faire justice de ces écritures de nature à établir le bien-fondé de la demande de la Société nazairienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu, pour fixer la rémunération totale des sauveteurs à la somme de 1 600 000 francs, chiffre fixé par l'expert, que celui-ci avait indiqué que cette somme devait être répartie :

" Société nazairienne... 70 %, soit 1 120 000 francs " ; qu'en allouant à cette société la somme de 900 000 francs sans formuler le moindre motif justifiant cette diminution et contraire au rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement énoncé que la rémunération d'assistance due à la Société nazairienne ne devait pas être fixée en fonction des critères posés par la convention de Londres du 28 avril 1989 sur l'assistance, dont l'article 13.1 (b)prévoit qu'il doit être tenu compte de l'habileté et des efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, mais de ceux, applicables en la cause, des articles 2 et 8 de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, et des articles 10 et 16 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ; qu'elle en a justement déduit que la rémunération d'assistance devait être fixée selon l'équité et suivant les circonstances en prenant pour base les seuls éléments énumérés par ces derniers textes, sans pouvoir tenir compte des efforts de la Société nazairienne pour prévenir la pollution éventuelle ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu l'objet du litige et n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées, dès lors que la rémunération d'assistance est exclusivement régie par les dispositions précitées ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d'assistance conclue entre les parties et n'a pas pour fondement l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant fixé, sur la base du travail de l'expert, la rémunération globale due aux assistants, la cour d'appel n'était pas tenue, pour la répartition entre eux de son montant, de suivre l'opinion de l'expert et a motivé sa décision en retenant qu'il convenait de mieux prendre en compte, dans les limites de cette rémunération globale, les mérites et efforts particuliers du pilote et du commandant du X... autonome de Nantes-Saint-Nazaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19468
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Assistance - Rémunération - Calcul avant l'entrée en vigueur de la convention de Londres du 28 avril 1989 .

Avant l'entrée en vigueur de la convention de Londres du 28 avril 1989 sur l'asistance maritime, la rémunération d'assistance doit être fixée selon l'équité et suivant les circonstances en prenant pour base les seuls éléments énumérés par les articles 2 et 8 de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes et des articles 10 et 16 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer sans pouvoir tenir compte des efforts des assistants pour prévenir la pollution éventuelle. La rémunération d'assistance est exclusivement régie par les dispositions précitées ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d'assistance conclue entre les parties et n'a pas pour fondement l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires.


Références :

Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 art. 2, art. 8
Convention de Londres du 28 avril 1989
Loi 67-545 du 07 juillet 1967 art. 10, art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 1997, pourvoi n°95-19468, Bull. civ. 1997 IV N° 258 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 258 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19468
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