Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé (Douai, 30 mars 1995), que la société Marine Atlantic (société Atlantic), propriétaire du navire " Marine Evangeline ", a conclu avec la société Opale Ferries France (société Opale) un contrat d'affrètement " coque nue " portant sur ce navire ; que la société Opale et la société Interconnection, à qui les droits litigieux de l'affréteur contre le fréteur ont été cédés, ont, en vertu d'une ordonnance sur requête du 1er juillet 1993, pratiqué, dans le port de Dunkerque, la saisie conservatoire du navire affrété en garantie du recouvrement d'une créance alléguée à l'encontre de la société Atlantic ; que celle-ci a demandé que soit constatée la caducité de la mesure conservatoire pratiquée, en l'absence d'engagement ou de poursuite valable d'une procédure au fond tendant à l'obtention d'un titre exécutoire ;
Attendu que, la société Atlantic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la société Interconnection avait satisfait aux prescriptions de saisine de la juridiction dans le délai légal imparti par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, dès lors que cette société justifiait d'une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Dunkerque, sans rechercher si, au regard de la convention de cession des droits litigieux conclue le 2 juillet 1993 avec la société Opale, la société Interconnection s'était vu céder un droit d'action contre la société Atlantic devant une juridiction étatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 215 du décret du 31 juillet 1992 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la société Interconnection ne contestait aucunement avoir acquis les droits litigieux détenus par la société Opale au regard de la charte-partie signée le 27 mai 1992 avec la société Tidewater Trans Oceanic Services, et qu'ainsi, tout litige né de l'exécution de cette convention était nécessairement soumis à la procédure d'arbitrage visée par la clause 26-1 de cette charte-partie ; qu'en énonçant néanmoins que le juge des référés n'avait pas pouvoir pour apprécier la compétence de la juridiction étatique saisie par la société Interconnection, bien que cette incompétence ne fût l'objet d'aucune contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des article 809 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en énonçant que " la procédure arbitrale était en cours à Londres conformément aux chartes-parties " sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Opale, puis la société Interconnection, avaient régularisé le moindre acte de procédure aux fins d'obtenir devant un tribunal arbitral la condamnation de la société Atlantic pour les causes exposées dans la requête initiale aux fins de saisie conservatoire du navire " Marine Evangeline " , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le créancier, qui a pratiqué la saisie conservatoire d'un navire dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, doit, par application des dispositions des articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, applicables à la saisie de navires, engager ou poursuivre une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire, s'il n'en possède pas, dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la saisie, à peine de caducité de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, " en ce qui concerne le litige opposant la société... Atlantic à la société Interconnection, né de la saisie " , une procédure d'arbitrage était en cours à Londres depuis avril 1993 conformément à la charte-partie et que cette procédure a été reprise purement et simplement par la société Interconnection ; que la cour d'appel, effectuant la recherche visée à la troisième branche du moyen, a ainsi fait apparaître que le saisissant a poursuivi une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire portant sur les causes mêmes de la saisie litigieuse et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.