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14/10/1997 | FRANCE | N°95-15544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 95-15544


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gel Occitan, reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de toutes ses demandes tendant à voir prononcer la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre cette société et la société Batimap Sicomi et la condamnation du crédit-bailleur à restituer les sommes perçues à ce titre, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée d'une décision ne peut pas être opposée si les instances n'ont pas le même objet

; que l'état des créances arrêté par le juge-commissaire fixant l'existence, le...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gel Occitan, reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de toutes ses demandes tendant à voir prononcer la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre cette société et la société Batimap Sicomi et la condamnation du crédit-bailleur à restituer les sommes perçues à ce titre, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée d'une décision ne peut pas être opposée si les instances n'ont pas le même objet ; que l'état des créances arrêté par le juge-commissaire fixant l'existence, le montant et le caractère privilégié ou non des créances, était dépourvu d'une telle autorité dans une instance ayant pour but de contester la validité d'un contrat de crédit-bail immobilier ; qu'en retenant néanmoins que l'admission de la créance du crédit-bailleur était revêtue de l'autorité de la chose jugée et faisait obstacle à l'examen de la validité du contrat, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur ne contestait pas le caractère irrévocable de la décision d'admission des créances, la cour d'appel retient à bon droit que l'action en nullité engagée, qui vise à mettre à néant rétroactivement le contrat de crédit-bail immobilier ayant donné naissance à ces créances, serait incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance du crédit-bailleur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15544
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Nullité - Action en nullité - Incompatibilité - Redressement et liquidation judiciaires - Admission d'une créance - Chose jugée .

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Redressement et liquidation judiciaires - Admission d'une créance - Action en nullité du contrat - Incompatibilité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Action en nullité du contrat - Incompatibilité

L'action en nullité d'un contrat de crédit-bail est incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance du crédit-bailleur qui résulte de son admission au passif de la liquidation judiciaire du crédit-preneur, dès lors qu'elle vise à mettre à néant rétroactivement le contrat de crédit-bail ayant donné naissance à cette créance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-02-25, Bulletin 1980, IV, n° 95, p. 73 (rejet) ; Chambre commerciale, 1995-12-05, Bulletin 1995, IV, n° 281, p. 260 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 1997, pourvoi n°95-15544, Bull. civ. 1997 IV N° 256 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 256 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15544
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