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14/10/1997 | FRANCE | N°95-10512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 95-10512


Donne acte à la société CGG de son désistement envers MM. X... et la société Sovac immobilier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 octobre 1994), que M. Y... a été mis en liquidation des biens le 20 octobre 1976 ; que les 23 et 24 février 1983 les époux Y... ont contracté des emprunts garantis par une hypothèque consentie sur un immeuble de communauté, inscrite le 14 avril 1983 ; que l'immeuble grevé a été vendu le 24 octobre 1984, la vente ayant été homologuée par le Tribunal conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 13 juillet

1967, et qu'une procédure d'ordre a été diligentée en vue de la répartitio...

Donne acte à la société CGG de son désistement envers MM. X... et la société Sovac immobilier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 octobre 1994), que M. Y... a été mis en liquidation des biens le 20 octobre 1976 ; que les 23 et 24 février 1983 les époux Y... ont contracté des emprunts garantis par une hypothèque consentie sur un immeuble de communauté, inscrite le 14 avril 1983 ; que l'immeuble grevé a été vendu le 24 octobre 1984, la vente ayant été homologuée par le Tribunal conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967, et qu'une procédure d'ordre a été diligentée en vue de la répartition du prix ; que le Tribunal a déclaré inopposables à la masse la créance et l'hypothèque invoquées par la société Compagnie générale de garantie (la CGG), cessionnaire des droits des prêteurs ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la CGG fait grief à l'arrêt d'avoir dit sa créance inopposable à la masse des créanciers de M. Y... en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'état des créances déposées par le syndic que celui-ci proposait l'admission de ladite créance à titre hypothécaire ; que la CGG faisait valoir que le syndic l'avait d'ailleurs informée le 1er février 1985 qu'il avait pris note de cette créance hypothécaire, mise au passif de masse, indiquant que la créance avait été vérifiée ; qu'en considérant qu'il importait peu que le syndic ait adressé le 1er février 1985 à la CGG une lettre où serait reconnue la qualité de créancier hypothécaire de celle-ci, cette erreur étant susceptible de donner lieu également à une action en responsabilité mais ne pouvant avoir pour effet de valider après coup une inscription hypothécaire prise au mépris des dispositions légales, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de l'état des créances déposées par le syndic que la créance de la CGG était admise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et suivants, 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé exactement que seules les créances nées avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont soumises à la procédure de vérification, l'arrêt relève que, la créance invoquée par la CGG résultant d'un prêt contracté les 24 et 25 février 1983 par les époux Y..., sans l'assistance ou la représentation du syndic, ce créancier ne pouvait prétendre avoir été admis au passif par une décision du syndic, le Tribunal pouvant seul lui reconnaître la qualité de créancier de la masse, et retient que la créance née au mépris du dessaisissement est inopposable à la masse comme l'hypothèque conventionnelle destinée à la garantir ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que la CGG fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir que la vente avait porté sur des immeubles de communauté et que seul M. Y... était en liquidation des biens, ce dont il résultait que le syndic en toute hypothèse ne pouvait appréhender que la part du prix de la vente correspondant aux droits du mari dans les immeubles, la femme ne pouvant être dépouillée de ses droits et restant tenue à l'égard de la CGG ; qu'en considérant qu'on ne voit pas en quoi le concours de Mme Y... validerait la constitution d'hypothèque sous prétexte qu'elle était toujours in bonis, que selon l'article 1424 dans sa rédaction de l'époque le mari ne peut sans le consentement de sa femme grever de droit réel les immeubles dépendant de la communauté, que cela signifie que l'épouse doit, pour que l'affectation hypothécaire soit valable, y participer aux côtés de son mari mais qu'il n'en résulte pas pour autant, à l'évidence, que cette participation suffise à valider l'acte même pour une part dans l'hypothèse où le mari est frappé d'incapacité, ce qui est le cas en l'espèce du fait du dessaisissement et qu'en conséquence, l'argumentation de la CGG concernant les pouvoirs propres de Mme Y... et les conséquences qui en découlaient ne peut donc être prise en considération, cependant qu'il résultait de l'acte que les emprunteurs étaient les deux époux, la cour d'appel a étendu les effets du dessaisissement du mari à l'épouse et a violé les articles 1424 du Code civil et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'en cas de liquidation des biens de l'un des époux, l'inopposabilité à la masse de l'hypothèque consentie, comme en l'espèce, ultérieurement par les deux époux sur un bien commun pour sûreté d'une dette que ceux-ci ont contractée produit effet à l'égard de chacun des époux ; que loin de méconnaître la portée de l'article 15 de la loi précitée, les juges du fond en ont fait l'exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10512
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Actes postérieurs - Inopposabilité à la masse - Hypothèque consentie par des époux sur un bien commun .

En cas de liquidation des biens de l'un des époux, l'inopposabilité à la masse de l'hypothèque consentie ultérieurement par les deux époux sur un bien commun pour sûreté d'une dette que ceux-ci ont contractée produit effet à l'égard de chacun d'eux.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-04-02, Bulletin 1996, IV, n° 106, p. 90 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 1997, pourvoi n°95-10512, Bull. civ. 1997 IV N° 267 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 267 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10512
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