Met hors de cause la société Arnault et associés et dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société civile immobilière Les Saules ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 1165 de ce Code ;
Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après 10 ans s'il s'agit de gros ouvrages, après 2 ans pour les menus ouvrages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1995), qu'avant 1979, la société civile immobilière Les Saules (SCI), gérée par la société Arnault et associés, a fait édifier un ensemble de cent trente-trois immeubles à usage d'habitation et les a vendus en l'état futur d'achèvement ; que les voiries et réseaux divers (VRD) ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., géomètre-expert ; que des désordres ayant été constatés dans ces équipements, l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier Résidence Les Saules (ASL), à laquelle avaient été transférés ces VRD, a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'action contractuelle de droit commun dont disposait la SCI à l'égard de M. X... sur le fondement de la loi du 3 janvier 1967 applicable à la cause n'était pas transmissible aux acquéreurs successifs et que, compte tenu de la date de l'assignation, l'action intentée par l'ASL à l'encontre du géomètre sur le fondement quasidélictuel échappait à la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage, et que la responsabilité de droit commun de ces locateurs d'ouvrage ne peut être invoquée au-delà des délais prévus par l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.