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08/10/1997 | FRANCE | N°95-13830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1997, 95-13830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 95-13.830 formé par la société Engrenages réducteurs Citroën Messian X... (CMD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), à l'égard de la société Bejot plaisance, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Moulin aux bois", 88240 Bains-les-Bains, défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° R 95-15.459 formé par la société à respo

nsabilité limitée Bejot plaisance, en cassation du même arrêt rendu à l'égard de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 95-13.830 formé par la société Engrenages réducteurs Citroën Messian X... (CMD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), à l'égard de la société Bejot plaisance, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Moulin aux bois", 88240 Bains-les-Bains, défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° R 95-15.459 formé par la société à responsabilité limitée Bejot plaisance, en cassation du même arrêt rendu à l'égard de la société Engrenages réducteurs Citroën Messian X... (CMD), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n° V 95-13.830 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 95-15.459 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bejot plaisance, de Me Parmentier, avocat de la société Engrenages réducteurs Citroën Messian X... (CMD), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 95-13.830 et R 95-15.459 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 95-13.830 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 1994), que la société Bejot plaisance (société BP), maître de l'ouvrage, après une étude préalable de "faisabilité" confiée à la société Groupement d'études et expertises internationales (société GEEI), a, en 1983, chargé la société Engrenages réducteurs Citroën Messian X... (société CMD) de la rénovation d'une centrale hydroélectrique; qu'alléguant une production d'énergie électrique inférieure aux promesses contractuelles, le maître de l'ouvrage, a, après expertise, assigné en réparation la société CMD qui a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses travaux ;

Attendu que la société CMD fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres constatés, alors, selon le moyen, "1°) que la maîtrise d'oeuvre d'un site hydroélectrique, de nature à engager la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement d'une obligation de résultat, suppose que cet entrepreneur ait pris la direction de l'ensemble des opérations, de la conception à la réalisation; que, pour déclarer la société CMD responsable de l'ensemble des dommages affectant le site hydroélectrique appartenant à la société Bejot plaisance, la cour d'appel a énoncé que cette entreprise s'était "comportée en maître d'oeuvre en cours de travaux"; qu'en statuant de la sorte, sans établir aucune intervention de la société CMD au stade de la conception de l'installation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; 2°) qu'en mettant à la charge de la société CMD les obligations d'un maître d'oeuvre pour la réalisation de l'ensemble de l'installation, quand elle constatait que la proposition d'équipement hydroélectrique du site émanait du GEEI, lequel avait prévu les installations nécessaires, choisi les fournisseurs et prestataires de services et réalisé une étude permettant d'évaluer la rentabilité future de l'installation, d'où il résultait qu'il avait la qualité de concepteur des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; 3°) que la cour d'appel ne pouvait retenir que la société CMD avait dépassé son rôle de constructeur et d'installateur de turbines électriques sans expliquer en quoi "la fourniture et la pose d'un tube d'amenée d'eau", "la fourniture et la pose d'une armoire précablée selon l'injonction d'EDF" et "des travaux de génie civil nécessités par l'installation des centrales" auraient excédé la mesure des travaux indispensables à la poursuite du chantier; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; 4°) que l'obligation de résultat de l'entrepreneur est liée à l'étendue de son engagement; qu'en retenant à la charge de la société CMD une obligation de résultat portant sur l'ensemble de l'installation du site hydroélectrique pour la déclarer notamment responsable de pertes de production, sans rechercher si cet entrepreneur, chargé de la construction et de l'installation de deux turbines électriques, s'était engagé à assurer le bon fonctionnement de tout le site et la

rentabilité de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société GEEI avait réalisé une étude sommaire permettant d'évaluer la rentabilité future de l'installation et ne pouvait être considérée comme maître d'oeuvre, que la société BP et ses dirigeants, non spécialistes en matière d'installations hydroélectriques, ne s'étaient pas immiscés dans la conduite du chantier et avaient accepté sans discussion les propositions de la société CMD relatives à l'aménagement du site, constaté que les opérations de transformation avaient commencé sous la direction de cette société, qui avait pris des initiatives relevant de la compétence d'un maître d'oeuvre, en exigeant diverses fournitures et la réalisation de travaux supplémentaires, qu'elle avait traité avec les sous-traitants en imposant ses choix techniques, en organisant les réunions de chantier et des négociations avec EDF, et souverainement retenu que les termes du contrat, son économie et ses avenants, ainsi que les correspondances échangées, démontraient sans ambiguïté que la société CMD ne s'était pas comportée comme un simple constructeur-installateur de turbines, mais qu'elle avait pris en charge l'installation et le bon fonctionnement du site électrique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° R 95-15.459 :

Vu l'article 1146 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'à l'issue de l'expertise et sans attendre l'assignation devant le tribunal de commerce, la société BP devait mettre en demeure la société CMD de procéder aux travaux de réfection et de mise en conformité, qu'à défaut de réponse de la part du maître d'oeuvre, il lui appartenait de prendre toute mesure pour remettre en état de fonctionnement la centrale et qu'il est permis d'affirmer que la société BP n'a pas entrepris ce qu'il lui appartenait de faire pour limiter ses pertes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, par motifs adoptés, relevé que, dès le 28 janvier 1985, la société CMD avait été mise en demeure de prendre d'urgence les mesures qui s'imposaient pour qu'il soit remédié aux désordres et aux insuffisances constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° R 95-15.459 :

Vu l'article 1151 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage en réparation de ses pertes financières, l'arrêt retient que les emprunts souscrits par la société BP sont inopposables à la société CMD et que leur défaut de remboursement ainsi que les pénalités subséquentes constituent un dommage indirect résultant de l'inexécution de la convention ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser le lien de causalité direct ou indirect, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 850 000 francs, pour la période comprise entre janvier 1985 et le 31 mars 1989, la perte de production sur centrales nouvelles, et rejeté la demande de la société BP tendant à l'indemnisation de ses pertes financières, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Engrenages réducteurs Citroën Messian X... (CMD) aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMD à payer à la société Bejot plaisance la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13830
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1997, pourvoi n°95-13830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13830
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